CAA Paris, 18 octobre 2012, classement d'une parcelle en forêt de protection

Cour administrative d'appel de Paris

N° 11PA00673  
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
Mme LACKMANN, président
M. Serge GOUES, rapporteur
Mme VIDAL, rapporteur public
ROUQUETTE, avocat


lecture du jeudi 18 octobre 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011, présentée pour M. et Mme B, demeurant ..., par Me Rouquette ; M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701586/4 en date du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 184 000 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2006, les dits intérêts étant capitalisés à compter du 14 décembre 2007, en réparation du préjudice que leur a causé le classement de leur parcelle en forêt de protection résultant du décret du 19 avril 2002 ;

2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 184 000 euros de dommages et intérêts assortis des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2006, les dits intérêts étant capitalisés à compter du 14 décembre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de M. Gouès, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Rouquette pour M. et Mme B ;

1. Considérant que M. et Mme B sont propriétaires d'une parcelle cadastrée AK 29, d'une superficie de 3 089 m2, sise au Lieudit " La Roche de l'Etang ", 56 route de Milly à Arbonne-la-Forêt ; que par décret en Conseil d'Etat du 19 avril 2002 le massif forestier, qui s'étend sur le territoire de trente-et-une communes des départements de la Seine-et-Marne et de l'Essonne, a été classé en forêt de protection de la forêt de Fontainebleau pour une surface de 28 534 ha, incluant la parcelle précitée ; que M. et Mme B, propriétaires de cette parcelle, relèvent appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de l'illégalité de ce décret en tant qu'il inclut leur parcelle dans la zone protégée ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code forestier alors applicable : " Peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique : (...) Les bois et forêts, quels que soient leurs propriétaires, situés à la périphérie des grandes agglomérations,(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le classement en forêt de protection a notamment pour objet de permettre la conservation forestière d'un massif et d'éviter à la périphérie des grandes agglomérations que l'urbanisation ne s'étende jusqu'aux limites de la forêt ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le massif forestier de Fontainebleau est situé à proximité de l'agglomération de Melun, qui comprend plus de 100 000 habitants, proche de l'agglomération parisienne ; que cette agglomération doit être regardée comme une grande agglomération au sens de l'article précité même si l'activité culturelle y serait " faible " et qu'elle ne disposerait pas, selon les requérants, d'un réseau de transport en commun adéquat ; que, d'autre part, la circonstance qu'Arbonne-la-Forêt soit située à 17 kilomètres de Melun, et non 27 comme le soutiennent M. et Mme B, n'est pas de nature à faire regarder le classement de la dite parcelle comme illégal dès lors que la commune d'Arbonne-le-Forêt est implantée à la lisière de la forêt de protection de la forêt de Fontainebleau qui s'étend entre cette commune et l'agglomération de Melun ;

4. Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que la petite taille de leur parcelle ne permettait pas son classement, il résulte toutefois des dispositions précitées que cette circonstance est sans incidence sur l'application du code forestier dans la mesure où l'emplacement de la parcelle au regard de la lisière de la forêt constitue le seul critère pertinent du classement ; qu'en outre, si M. et Mme B soutiennent que ce classement ne saurait être effectué au regard des limites parcellaires, aucune disposition du code forestier ne l'interdit ; qu'enfin, la circonstance que cette parcelle soit proche de la partie urbanisée de la commune est sans incidence sur la légalité du classement dès lors que cette parcelle, alors même qu'elle n'est pas entièrement boisée, est intégrée à l'ensemble forestier continu de plus de 28 000 ha dont la protection est recherchée ; que, par suite, en décidant d'inclure la parcelle AK 29 dans la forêt de protection de la forêt de Fontainebleau, les autorités compétentes ont fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code forestier ; que, par suite, l'Etat n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête M. et Mme B est rejetée.