Comité des réserves biologiques : réunion du 3 février 2004

- Compte-rendu

Résumé
- Site d'intérêt écologique particulier de l'Epine foreuse
- Site d'intérêt écologique particulier de la Vallée de la Solle
- Divers

Bibliographie 2004

Divers

RUFFIER-REYNIE Christiane (2004) : « Où en est-on à Fontainebleau ? », Combat Nature,
n°146, pp. 35-39.

Décret du 27 novembre 2003 portant classement complémentaire dans la forêt de protection de Fontainebleau

J.O n° 280 du 4 décembre 2003 page 20723
texte n° 22

Décret du 27 novembre 2003 portant classement complémentaire dans la forêt de protection de Fontainebleau de parcelles situées sur le territoire des communes d'Achères-la-Forêt, Bois-le-Roi, Fontainebleau, Larchant, Noisy-sur-Ecole et Saint-Pierre-lès-Nemours dans le département de Seine-et-Marne

NOR: AGRF0302307D


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code forestier, notamment ses articles L. 411-1 à L. 413-1 et R.* 411-1 à R.* 413-4 ;

Vu le décret du 19 avril 2002 portant classement comme forêt de protection de la forêt de Fontainebleau sur le territoire des communes d'Achères-la-Forêt, Arbonne-la-Forêt, Avon, Barbizon, Bois-le-Roi, Boissy-aux-Cailles, Bourron-Marlotte, Chailly-en-Bière, Dammarie-les-Lys, Fleury-en-Bière, Fontainebleau, Grez-sur-Loing, La Chapelle-la-Reine, Larchant, La Rochette, Le Vaudoué, Montigny-sur-Loing, Moret-sur-Loing, Noisy-sur-Ecole, Recloses, Samois-sur-Seine, Saint-Martin-en-Bière, Saint-Pierre-lès-Nemours, Thomery, Tousson, Ury, Veneux-les-Sablons, Villiers-en-Bière et Villiers-sous-Grez dans le département de Seine-et-Marne et sur le territoire des communes de Courances et Milly-la-Forêt dans le département de l'Essonne ;

Vu le dossier de l'enquête publique complémentaire ouverte sur le projet, qui s'est déroulée du 16 au 30 octobre 2000, notamment le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 23 décembre 2000 ;

Vu la délibération en date du 9 février 2001 du conseil municipal de Larchant ;

Vu les lettres en date du 16 janvier 2001 du préfet de Seine-et-Marne transmettant le rapport du commissaire enquêteur aux maires d'Achères-la-Forêt, Fontainebleau, Noisy-sur-Ecole et Saint-Pierre-lès-Nemours et sollicitant l'avis des conseils municipaux de ces communes en application de l'article R.* 411-6 (4e alinéa) du code forestier ;

Vu le dossier de la seconde enquête publique complémentaire ouverte sur le projet, qui s'est déroulée du 5 au 20 juin 2001, notamment le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 11 août 2001 ;

Vu la délibération du conseil municipal de Bois-le-Roi en date du 27 juin 2001 ;

Vu la lettre du préfet de Seine-et-Marne en date du 25 septembre 2001 transmettant le rapport du commissaire enquêteur au maire de Fontainebleau et sollicitant l'avis du conseil municipal de cette commune en application de l'article R.* 411-6 (4e alinéa) du code forestier ;

Vu les avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages des 26 juin 2001 et 14 février 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :



Article 1


Sont classées dans la forêt de protection de Fontainebleau, conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du code forestier, les parties de territoire des communes d'Achères-la-Forêt, Bois-le-Roi, Fontainebleau, Larchant, Noisy-sur-Ecole et Saint-Pierre-lès-Nemours, dans le département de Seine-et-Marne, comprenant les parcelles cadastrales situées sur les plans au 1/25 000 et figurant au plan de délimitation et à l'état annexé (1) au présent décret, soit une superficie totale de 226 hectares 36 ares 16 centiares.

Article 2


Le présent décret sera affiché pendant quinze jours dans les mairies des communes mentionnées à l'article 1er ci-dessus.

Le plan de délimitation de la forêt de protection y sera déposé.

La présente décision de classement et le plan de délimitation seront reportés aux plans locaux d'urbanisme des communes susmentionnées ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu.

Article 3


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 novembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard



(1) La carte au 1/25 000, le plan de délimitation et les états parcellaires peuvent être consultés sur place, aux adresses suivantes : Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, direction de l'espace rural et de la forêt (sous-direction de la forêt), 19, avenue du Maine, 75015 Paris ; Direction départementale de l'agriculture et de la forêt de Seine-et-Marne, cité administrative, bâtiment A, Pré Chamblain, 77011 Melun ; Direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Essonne, cité administrative, boulevard de France, 91010 Evry.

Décision du 22 octobre 2003 du Conseil d'Etat : création de la forêt de protection

Conseil d'Etat
statuant
au contentieux


N° 248095   
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6EME ET 4EME SOUS-SECTIONS REUNIES
M. Stirn, président
M. Olivier Henrard, rapporteur
M. Lamy, commissaire du gouvernement


lecture du mercredi 22 octobre 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête enregistrée le 24 juin 2002 et les mémoires enregistrés les 1er, 16 et 18 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE LA ROCHETTE ; la COMMUNE DE LA ROCHETTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 19 avril 2002 portant classement comme forêt de protection de la forêt de Fontainebleau sur le territoire des communes d'Achères-la-Forêt, Arbonne-la-Forêt, Avon, Barbizon, Bois-le-Roi, Boissy-aux-Cailles, Bourron-Marlotte, Chailly-en-Bière, Dammarie-les-Lys, Fleury-en-Bière, Fontainebleau, Grez-sur-Loing, La Chapelle-la-Reine, Larchant, La Rochette, Le Vaudoué, Montigny-sur-Loing, Moret-sur-Loing, Noisy-sur-Ecole, Recloses, Samois-sur-Seine, Saint-Martin-en-Bière, Saint-Pierre-lès-Nemours, Thomery, Tousson, Ury, Veneux-les-Sablons, Villiers-en-Bière et Villiers-sous-Grez dans le département de Seine-et-Marne et sur le territoire des communes de Courances et Milly-la-Forêt dans le département de l'Essonne ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 411-1 à L. 413-1 et R.* 411-1 à R.* 413-4 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 130-1 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles R. 11-4 à R. 11-14 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2122-22 16 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henrard, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : 

Sur la légalité externe du décret attaqué : 

Considérant qu'en vertu de l'article R.* 411-8 du code forestier la décision de classement comme forêt de protection est prise par décret en Conseil d'Etat ; qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué a été soumis à la section des travaux publics du Conseil d'Etat ; qu'il porte la signature de M. Lionel X..., Premier ministre, et le contreseing de M. François Y..., ministre de l'agriculture et de la pêche ; qu'ainsi les moyens tirés de l'absence de consultation du Conseil d'Etat, de signature du décret par le Premier ministre, et de contreseing par le ministre chargé de son exécution, manquent en fait ;
Considérant que les erreurs matérielles commises sur le tableau parcellaire et le plan des lieux prévus à l'article R.* 411-3 du code forestier n'affectent d'aucune incertitude les limites du périmètre de protection ; qu'elles sont dès lors sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article R.* 411-4 du code forestier selon lesquelles l'enquête publique préalable à la décision de classement emprunte les formes prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'ont pas pour effet de subordonner le classement en forêt de protection au caractère favorable de l'avis de la commission d'enquête ;
Considérant que l'article R.* 411-8 du code forestier prévoit que la décision de classement en forêt de protection est prise, quel que soit l'avis de la commission d'enquête, par décret en Conseil d'Etat, comme l'a été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le décret attaqué ; que par suite, le moyen tiré de ce que la commission d'enquête aurait entendu subordonner son avis favorable à la rectification des erreurs matérielles affectant le tableau parcellaire et le plan des lieux n'a pas de portée ; 

Sur la légalité interne du décret attaqué : 

Considérant que la COMMUNE DE LA ROCHETTE conteste le décret attaqué en ce qu'il inclut dans le classement certaines parcelles situées à l'est de la route nationale 6, en faisant valoir que celles-ci sont déjà largement urbanisées ; que le troisième alinéa de l'article L. 411-1 du code forestier prévoit toutefois que peuvent être classés en forêt de protection les bois et forêts situés à la périphérie des grandes agglomérations ; que ceux-ci peuvent être situés dans les parties déjà urbanisées des communes ; qu'il en résulte qu'en incluant dans le périmètre de la forêt de protection les parcelles situées à l'est de la route nationale 6, le décret attaqué n'est donc pas entaché d'erreur de droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le périmètre ainsi défini reposerait sur une erreur d'appréciation ;
Considérant enfin, que si la commune soutient que le classement de parcelles situées à l'est de la route nationale 6 aura pour conséquence de lui faire supporter des contraintes excessives dans la conduite de ses politiques d'aménagement en matière de sécurité ou d'espaces verts, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier les inconvénients qui résultent du classement d'un site en forêt de protection ; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la COMMUNE DE LA ROCHETTE tendant à l'annulation du décret du 19 avril 2002 doivent être rejetées ; 

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE LA ROCHETTE la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA ROCHETTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA ROCHETTE, au Premier ministre, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et au ministre de l'écologie et du développement durable.