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Décision du 22 octobre 2003 du Conseil d'Etat : création de la forêt de protection

Conseil d'Etat
statuant
au contentieux


N° 248095   
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6EME ET 4EME SOUS-SECTIONS REUNIES
M. Stirn, président
M. Olivier Henrard, rapporteur
M. Lamy, commissaire du gouvernement


lecture du mercredi 22 octobre 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête enregistrée le 24 juin 2002 et les mémoires enregistrés les 1er, 16 et 18 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE LA ROCHETTE ; la COMMUNE DE LA ROCHETTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 19 avril 2002 portant classement comme forêt de protection de la forêt de Fontainebleau sur le territoire des communes d'Achères-la-Forêt, Arbonne-la-Forêt, Avon, Barbizon, Bois-le-Roi, Boissy-aux-Cailles, Bourron-Marlotte, Chailly-en-Bière, Dammarie-les-Lys, Fleury-en-Bière, Fontainebleau, Grez-sur-Loing, La Chapelle-la-Reine, Larchant, La Rochette, Le Vaudoué, Montigny-sur-Loing, Moret-sur-Loing, Noisy-sur-Ecole, Recloses, Samois-sur-Seine, Saint-Martin-en-Bière, Saint-Pierre-lès-Nemours, Thomery, Tousson, Ury, Veneux-les-Sablons, Villiers-en-Bière et Villiers-sous-Grez dans le département de Seine-et-Marne et sur le territoire des communes de Courances et Milly-la-Forêt dans le département de l'Essonne ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 411-1 à L. 413-1 et R.* 411-1 à R.* 413-4 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 130-1 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles R. 11-4 à R. 11-14 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2122-22 16 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henrard, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : 

Sur la légalité externe du décret attaqué : 

Considérant qu'en vertu de l'article R.* 411-8 du code forestier la décision de classement comme forêt de protection est prise par décret en Conseil d'Etat ; qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué a été soumis à la section des travaux publics du Conseil d'Etat ; qu'il porte la signature de M. Lionel X..., Premier ministre, et le contreseing de M. François Y..., ministre de l'agriculture et de la pêche ; qu'ainsi les moyens tirés de l'absence de consultation du Conseil d'Etat, de signature du décret par le Premier ministre, et de contreseing par le ministre chargé de son exécution, manquent en fait ;
Considérant que les erreurs matérielles commises sur le tableau parcellaire et le plan des lieux prévus à l'article R.* 411-3 du code forestier n'affectent d'aucune incertitude les limites du périmètre de protection ; qu'elles sont dès lors sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article R.* 411-4 du code forestier selon lesquelles l'enquête publique préalable à la décision de classement emprunte les formes prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'ont pas pour effet de subordonner le classement en forêt de protection au caractère favorable de l'avis de la commission d'enquête ;
Considérant que l'article R.* 411-8 du code forestier prévoit que la décision de classement en forêt de protection est prise, quel que soit l'avis de la commission d'enquête, par décret en Conseil d'Etat, comme l'a été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le décret attaqué ; que par suite, le moyen tiré de ce que la commission d'enquête aurait entendu subordonner son avis favorable à la rectification des erreurs matérielles affectant le tableau parcellaire et le plan des lieux n'a pas de portée ; 

Sur la légalité interne du décret attaqué : 

Considérant que la COMMUNE DE LA ROCHETTE conteste le décret attaqué en ce qu'il inclut dans le classement certaines parcelles situées à l'est de la route nationale 6, en faisant valoir que celles-ci sont déjà largement urbanisées ; que le troisième alinéa de l'article L. 411-1 du code forestier prévoit toutefois que peuvent être classés en forêt de protection les bois et forêts situés à la périphérie des grandes agglomérations ; que ceux-ci peuvent être situés dans les parties déjà urbanisées des communes ; qu'il en résulte qu'en incluant dans le périmètre de la forêt de protection les parcelles situées à l'est de la route nationale 6, le décret attaqué n'est donc pas entaché d'erreur de droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le périmètre ainsi défini reposerait sur une erreur d'appréciation ;
Considérant enfin, que si la commune soutient que le classement de parcelles situées à l'est de la route nationale 6 aura pour conséquence de lui faire supporter des contraintes excessives dans la conduite de ses politiques d'aménagement en matière de sécurité ou d'espaces verts, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier les inconvénients qui résultent du classement d'un site en forêt de protection ; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la COMMUNE DE LA ROCHETTE tendant à l'annulation du décret du 19 avril 2002 doivent être rejetées ; 

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE LA ROCHETTE la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA ROCHETTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA ROCHETTE, au Premier ministre, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Conseil d'Etat - Section des Travaux Publics : avis n° 357 397 du 16 mai 1995

Le Conseil d'Etat (Section des travaux publics),

saisi par le ministre de l'Agriculture et de la Pêche d'une demande d'avis portant sur la question de savoir dans quelle mesure il y a compatibilité entre le classement de la forêt de Fontainebleau comme forêt de protection et le maintien d'activités de recherche et d'exploitation pétrolières,


Vu le code minier, et notamment ses articles 1er, 2, 9 et 26 ;
Vu le code forestier, et notamment ses articles L. 411-1, L. 412-1, L. 412-2 et R. 412-14 ;

Est d'avis de répondre à la question posée dans le sens des observations qui suivent :

Aux termes des dispositions susvisées du code minier, les titulaires de permis de recherches et les concessionnaires de concessions d'exploitation d'hydrocarbures tiennent de la loi des droits à la poursuite de leurs activités dans les conditions que précisent ces dispositions.
Cependant, selon les dispositions de l'article L. 412-2 du code forestier « Le classement comme forêt de protection interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements » et, aux termes de l'article R. 412-14 du même code « Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d'infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection à l'exception des travaux qui ont poser but de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt et sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains ».
Tout d'abord, il n'apparaît pas que le classement en forêt de protection de la forêt de Fontainebleau envisagé par le gouvernement et non encore intervenu à ce jour puisse faire échec aux droits que tiennent les sociétés pétrolières de leurs permis de recherches ou de leurs concessions d'exploitation à raison des forages de recherches et d'exploitation actuellement existants.
Pour l'avenir cependant, l'ouverture de nouveaux forages de recherches ou d'exploitation, qui nécessitera d'effectuer des défrichements et d'implanter des infrastructures spécifiques qui n'ont nullement pour objet la protection ou la mise en valeur de la forêt, apparaît ouvertement contraire aux dispositions précitées de l'article R. 412-14 du code forestier, dans l'hypothèse, bien entendu, où la forêt de Fontainebleau aurait, entre temps, été classée comme forêt de protection*.
Cette situation résulte de ce que les deux législations en cause rappelées ci-dessus ont été élaborées parallèlement et indépendamment l'une de l'autre et ont pour objectif la protection d'intérêts publics qui peuvent effectivement se trouver en opposition : d'une part l'intérêt économique d'exploiter les ressources en hydrocarbures qui se trouvent dans le sous-sol de notre pays, d'autre part l'intérêt écologique et social de protéger les forêts françaises, spécialement quand il s'agit d'une forêt de la région parisienne particulièrement remarquable comme l'est la forêt de Fontainebleau. Il s'agit de savoir dans quelle mesure ces intérêts contradictoires peuvent être conciliés sans qu'il soit porté à l'un des deux une atteinte excessive qui conduirait à constater qu'il n'est plus sauvegardé.
A cet égard et en l'état des informations fournies à la Section par les commissaires du gouvernement, il apparaît que le projet de recherches pétrolières envisagé par le gouvernement en forêt de Fontainebleau et qui permet, grâce au recours à la technique des forages déviés, d'opérer une couverture suffisante de la forêt tout en ouvrant un nombre de forages limité qui serait en tout état de cause inférieur à la dizaine, permettrait, compte tenu de la faible superficie occupée par chacun de ces forages (de l'ordre de 1 à 2 hectares) au regard de celle de l'ensemble de la forêt de Fontainebleau (25 000 hectares), d'opérer de manière satisfaisante la conciliation des deux intérêts publics à préserver sans qu'aucun d'eux soit compromis dans une proportion inacceptable.
Il conviendrait toutefois, pour traduire juridiquement cette conciliation et éviter toute violation directe de la législation qui régit les forêts de protection, d'exclure du périmètre du classement l'emprise des plate-formes de forage en cause en indiquant de façon précise leur emplacement et en exposant clairement à l'enquête publique les raisons de cette exclusion, étant entendu qu'à la fermeture de ces forages et après remise en état des lieux, la réintégration de leur emprise dans la forêt de protection pourra être opérée par un classement complémentaire.

Décision du 12 octobre 1992 du Conseil d'Etat : aménagement de la RN7

Conseil d'Etat
statuant
au contentieux


N° 102268   
Inédit au recueil Lebon
2 / 6 SSR
Mme Chemla, rapporteur
Dutreil, commissaire du gouvernement


lecture du lundi 12 octobre 1992
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre 1988 et 24 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DU LOING ET DES SITES ENVIRONNANTS, dont le siège social est à la Mairie d'Episy à Moret-sur-Loing (77250) ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la lettre du 4 mars 1987 du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports donnant son accord pour des travaux d'aménagement de la route nationale 7, de la décision ministérielle du 24 juin 1987 autorisant lesdits travaux, et des marchés conclus pour leur réalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-429 du 10 juillet 1976 et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'annulation de la décision du 4 mars 1987 :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DU LOING ET DES SITES ENVIRONNANTS tendait notamment à l'annulation de la décision du 4 mars 1987 du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ; que le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 24 juin 1988 qui n'a pas répondu aux conclusions dirigées contre cette décision est, dans cette mesure, entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de l'association requérante tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1987 précitée ;

Sur la recevabilité de la demande de l'association en première instance :

Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DU LOING ET DES SITES ENVIRONNANTS, qui a pour but "la protection des sites et de l'environnement et la lutte contre les nuisances de toutes sortes", a, en l'espèce, eu égard aux fins ainsi poursuivies, et à l'objet des décisions attaquées, qui concernent une partie de la forêt de Fontainebleau proche de la vallée du Loing, intérêt à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 12 juillet 1983, relative à la démocratisation des enquêtespubliques et à la protection de l'environnement, et du décret du 23 avril 1985 pris pour son application que, si les travaux d'entretien ou de grosses réparations ne sont pas soumis à une enquête publique préalable, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent, les travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 12 000 000 F, conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants, doivent être précédés d'une enquête publique, l'application de ces seuil et critère devant tenir compte de l'ensemble de l'opération en cas de réalisation fractionnée d'une même opération ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et du décret du 12 octobre 1977 pris pour son application que les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences, sauf, notamment, s'il s'agit de travaux de renforcement sans modification d'emprise exécutés sur une voie publique, de travaux d'entretien ou de grosses réparations, ou d'aménagements, d'ouvrages, et de travaux dont le coût total est inférieur à 6 000 000 F, le montant à retenir étant, en cas de réalisation fractionnée, celui du programme général ;
Considérant que, par lettre du 4 décembre 1987, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports a décidé d'approuver des travaux routiers portant sur 12,560 kms de la section Fontainebleau-Nemours de la RN 7, et a fixé à 66 200 000 F le montant global de l'opération ; que ces travaux, qui consistaient principalement en la mise à deux fois deux voies de cette section, et n'avaient ni le caractère de travaux d'entretien et de grosses réparations, ni celui de travaux de renforcement sans modification d'emprise, devaient, en raison de leur montant, être précédés d'une part d'une enquête publique, et, d'autre part, compte tenu en outre de leur incidence sur le milieu naturel, d'une étude d'impact ; que si, par lettre du 9 décembre 1987, d'ailleurs postérieure, le ministre a décidé le financement immédiat d'une partie de ces travaux, portant sur 6,570 kms, dont le montant de 30 900 000 F était, en tout état de cause, supérieur aux seuils fixés par les décrets des 12 octobre 1977 et 23 avril 1985 précités, cette réalisation fractionnée d'une même opération ne pouvait avoir pour effet de dispenser l'administration de faire procéder à une enquête publique et à une étude d'impact préalables ; qu'en l'absence de celles-ci, le ministre ne pouvait légalement autoriser les travaux sur une partie de la section Fontainebleau-Nemours de la RN 7 par sa décision du 4 mars 1987 qui doit être annulée ;

Sur les conclusions relatives à l'annulation de la lettre du 24 juin 1987 du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, et de l'autorisation donnée par le ministre de l'agriculture d'incorporer au domaine public routier national des parties de la forêt domaniale de Fontainebleau :

Considérant que l'association requérante ne développe aucun moyen permettant d'apprécier le bien-fondé de ces conclusions qui, dans ces conditions, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l'annulation des décisions relatives à la conclusion des marchés passés pour la réalisation des travaux :

Considérant que si les conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DU LOING ET DES SITES ENVIRONNANTS doivent être regardées comme tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande relative à des "décisions relatives à la conclusion de marchés passés pour la réalisation des travaux autorisés par la lettre du 4 mars 1987", la requérante ne fournit aucune précision quant à ces décisions ; que, dans ces conditions, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 24 juin 1988, en tant qu'il n'a pas répondu aux conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DU LOING ET DES SITES ENVIRONNANTS dirigées contre la décision du 4 mars 1987 du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, et la décision du 4 mars 1987 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DU LOING ET DES SITES ENVIRONNANTS et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.

Décision du 6 juillet 1973 du conseil d'Etat : expropriation des Trois Pignons

Conseil d'Etat
statuant
au contentieux

N° 79752   
Publié au recueil Lebon
ASSEMBLEE
M. Cousin, rapporteur
M. Morisot, commissaire du gouvernement


lecture du vendredi 6 juillet 1973
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



REQUETE DES SIEURS X... DANIEL ET Y... LOUIS TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 15 FEVRIER 1968 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE A REFUSE DE RETIRER SON ARRETE DU 22 SEPTEMBRE 1967 DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE L'ACQUISITION PAR L'ETAT DU "MASSIF DES TROIS PIGNONS" EN VUE D'OUVRIR AU PUBLIC DES ESPACES LIBRES BOISES, ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT ARRETE ;
VU L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LES CONCLUSIONS DU SIEUR Y... : - CONSIDERANT QUE LE DESISTEMENT SUSVISE DU SIEUR Y... EST PUR ET SIMPLE ; QUE RIEN NE S'OPPOSE A CE QU'IL EN SOIT DONNE ACTE ; SUR LES CONCLUSIONS DU SIEUR X... :

EN CE QUI CONCERNE LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF : 

- CONS. QUE LE SIEUR X... A INTERET A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 1967 DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE L'ACQUISITION PAR L'ETAT, SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES D'ACHERES-LA-FORET, ARBONNE, LE VAUDOUE, NOISY-SUR-ECOLE ET MILLY-LA-FORET DE TERRAINS COMPRIS DANS L'ENSEMBLE DENOMME "MASSIF DES TROIS PIGNONS" ENGLOBANT NOTAMMENT UN DOMAINE LUI APPARTENANT "EN VUE D'OUVRIR AU PUBLIC DES ESPACES "LIBRES BOISES" ; QU'IL ETAIT, DES LORS, RECEVABLE A SE PREVALOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOUT MOYEN DE LEGALITE A L'APPUI DE SA DEMANDE ET QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES L'A DECLARE IRRECEVABLE A INVOQUER UN MOYEN TIRE DE L'EXISTENCE, DANS LE PERIMETRE FAISANT L'OBJET DE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, D'UN TERRAIN MILITAIRE AU MOTIF QU'IL N'ETABLISSAIT PAS "AVOIR OBTENU DU MINISTRE DES ARMEES UN DROIT D'OCCUPATION OU "D'UTILISATION D'UNE QUELCONQUE PARTIE" DE CE TERRAIN ; QUE, PAR SUITE, LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES DOIT ETRE ANNULE ;

CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU POUR LE CONSEIL D'ETAT D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES ; EN CE QUI CONCERNE LA LEGALITE DE L'ARRETE ET DE LA DECISION MINISTERIELLE ATTAQUES :

SANS QU'IL SOIT BESOIN DE SE PRONONCER SUR LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : 

- CONS. , D'UNE PART, QUE L'OUVERTURE AU PUBLIC D'UN MASSIF BOISE DE 3 340 HECTARES SITUE DANS LA REGION PARISIENNE EN BORDURE DE LA FORET DE FONTAINEBLEAU CORRESPOND A UN INTERET GENERAL JUSTIFIANT LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DE SON ACQUISITION ;
CONS. , D'AUTRE PART, QUE LA CIRCONSTANCE QUE, PARMI LES TERRAINS COMPRIS DANS LE PERIMETRE VISE PAR LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, FIGURENT DEUX ENSEMBLES IMMOBILIERS COMPORTANT RESPECTIVEMENT 744 HECTARES ET 193 HECTARES REKEVANT DU DOMAINE DE L'ETAT N'EST PAS DE NATURE A ENTACHER D'ILLEGALITE LADITE DECLARATION DONT LA JUSTIFICATION EST LA REUNION DANS LE DOMAINE DE L'ETAT, POUR Y ETRE OUVERTS AU PUBLIC, DE CES TERRAINS DOMANIAUX AVEC D'AUTRES FONDS APPARTENANT A DES PARTICULIERS ; QUE, S'AGISSANT DU CHANGEMENT D'AFFECTATION D'IMMEUBLES DONT CERTAINS AU MOINS SONT DEJA DES DEPENDANCES DU DOMAINE PUBLIC, CETTE OPERATION NE NECESSITAIT PAS UN DECLASSEMENT PREALABLE MAIS RELEVAIT DE LA DECISION DE L'AUTORITE DONT ELLES DEPENDENT ;

MAIS CONS. QUE L'ARRETE ATTAQUE EST SIGNE DU SEUL MINISTRE DE L'AGRICULTURE ; QUE SI CELUI-CI AVAIT QUALITE POUR SE PRONONCER SUR L'AFFECTATION DU DOMAINE DE COQUIBUS, QUI RELEVAIT DE SON ADMINISTRATION, IL ETAIT EN REVANCHE INCOMPETENT POUR DECIDER DE L'AFFECTATION DU DOMAINE DU BOIS ROND, AFFECTE AUX BESOINS DU MINISTERE DES ARMEES ; QUE CE MOYEN D'INCOMPETENCE EST D'ORDRE PUBLIC ET DOIT ETRE SOULEVE D'OFFICE PAR LE CONSEIL D'ETAT ;
CONS. QUE, TANT EN RAISON DE SON IMPORTANCE QUE DE SA PLACE DANS LE MASSIF DES TROIS PIGNONS, L'EXCLUSION DU DOMAINE DU BOIS ROND DE L'ENSEMBLE DES TERRAINS DESTINES A ETRE OUVERTS AU PUBLIC OTE A L'OPERATION CONTESTEE SON CARACTERE D'UTILITE PUBLIQUE ; QUE LE SIEUR X... EST, DES LORS, FONDE A DEMANDER L'ANNULATION TOTALE DE L'ARRETE ATTAQUE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 1967 ET DE LA DECISION EN DATE DU 15 FEVRIER 1968 DU MEME MINISTRE REJETANT SA DEMANDE DE RETRAIT DUDIT ARRETE ;

DESISTEMENT ; ANNULATION DU JUGEMENT, DE L'ARRETE ET DE LA DECISION ATTAQUES.