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Enquête publique : Modification du périmètre "Forêt de Protection - Massif de Fontainebleau"

 Avis d'ouverture de l'enquête publique préalable

Une enquête publique se déroulera du lundi 6 février 2017 au mardi 7 mars 2017 inclus pour la modification du classement en forêt de protection du Massif de Fontainebleau.

Les dossiers sont disponibles pour consultation dans les mairies de Achères-la-Forêt, Arbonne-la-Forêt, Avon, Bourron-Marlotte, Fontainebleau, Larchant, Samois-sur-Seine, Thomery et Villiers-sous-Grez (Seine-et-Marne) et Courances et Milly-la-Forêt (Essonne).

Les permanences du commissaire enquêteur se tiendront en mairie :
Lundi 6 février 2017 de 14h30 à 17h30 à Fontainebleau
Mardi 14 février 2017 de 9h15 à 12h15 à Fontainebleau
Lundi 20 février 2017 de 14h30 à 17h30 à Milly-la-Forêt
Samedi 25 février 2017 de 9h00 à 12h00 à Fontainebleau
Mercredi 1er mars 2017 de 14h30 à 17h30 à Fontainebleau
Samedi 4 mars 2017 de 9h00 à 12h00 à Larchant
Mardi 7 mars 2017 de 14h30 à 17h30 à Fontainebleau


Le dossier mis à l’enquête  :

http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-cadre-de-vie/Expropriations-servitudes/Avis-d-enquete-publique/Modification-du-perimetre-Foret-de-Protection-Massif-de-Fontainebleau

CAA Paris, 18 octobre 2012, classement d'une parcelle en forêt de protection

Cour administrative d'appel de Paris

N° 11PA00673  
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
Mme LACKMANN, président
M. Serge GOUES, rapporteur
Mme VIDAL, rapporteur public
ROUQUETTE, avocat


lecture du jeudi 18 octobre 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011, présentée pour M. et Mme B, demeurant ..., par Me Rouquette ; M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701586/4 en date du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 184 000 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2006, les dits intérêts étant capitalisés à compter du 14 décembre 2007, en réparation du préjudice que leur a causé le classement de leur parcelle en forêt de protection résultant du décret du 19 avril 2002 ;

2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 184 000 euros de dommages et intérêts assortis des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2006, les dits intérêts étant capitalisés à compter du 14 décembre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de M. Gouès, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Rouquette pour M. et Mme B ;

1. Considérant que M. et Mme B sont propriétaires d'une parcelle cadastrée AK 29, d'une superficie de 3 089 m2, sise au Lieudit " La Roche de l'Etang ", 56 route de Milly à Arbonne-la-Forêt ; que par décret en Conseil d'Etat du 19 avril 2002 le massif forestier, qui s'étend sur le territoire de trente-et-une communes des départements de la Seine-et-Marne et de l'Essonne, a été classé en forêt de protection de la forêt de Fontainebleau pour une surface de 28 534 ha, incluant la parcelle précitée ; que M. et Mme B, propriétaires de cette parcelle, relèvent appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de l'illégalité de ce décret en tant qu'il inclut leur parcelle dans la zone protégée ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code forestier alors applicable : " Peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique : (...) Les bois et forêts, quels que soient leurs propriétaires, situés à la périphérie des grandes agglomérations,(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le classement en forêt de protection a notamment pour objet de permettre la conservation forestière d'un massif et d'éviter à la périphérie des grandes agglomérations que l'urbanisation ne s'étende jusqu'aux limites de la forêt ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le massif forestier de Fontainebleau est situé à proximité de l'agglomération de Melun, qui comprend plus de 100 000 habitants, proche de l'agglomération parisienne ; que cette agglomération doit être regardée comme une grande agglomération au sens de l'article précité même si l'activité culturelle y serait " faible " et qu'elle ne disposerait pas, selon les requérants, d'un réseau de transport en commun adéquat ; que, d'autre part, la circonstance qu'Arbonne-la-Forêt soit située à 17 kilomètres de Melun, et non 27 comme le soutiennent M. et Mme B, n'est pas de nature à faire regarder le classement de la dite parcelle comme illégal dès lors que la commune d'Arbonne-le-Forêt est implantée à la lisière de la forêt de protection de la forêt de Fontainebleau qui s'étend entre cette commune et l'agglomération de Melun ;

4. Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que la petite taille de leur parcelle ne permettait pas son classement, il résulte toutefois des dispositions précitées que cette circonstance est sans incidence sur l'application du code forestier dans la mesure où l'emplacement de la parcelle au regard de la lisière de la forêt constitue le seul critère pertinent du classement ; qu'en outre, si M. et Mme B soutiennent que ce classement ne saurait être effectué au regard des limites parcellaires, aucune disposition du code forestier ne l'interdit ; qu'enfin, la circonstance que cette parcelle soit proche de la partie urbanisée de la commune est sans incidence sur la légalité du classement dès lors que cette parcelle, alors même qu'elle n'est pas entièrement boisée, est intégrée à l'ensemble forestier continu de plus de 28 000 ha dont la protection est recherchée ; que, par suite, en décidant d'inclure la parcelle AK 29 dans la forêt de protection de la forêt de Fontainebleau, les autorités compétentes ont fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code forestier ; que, par suite, l'Etat n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête M. et Mme B est rejetée.

Comité consultatif scientifique et des usagers de la forêt de protection : Réunion du 25 janvier 2011

- Ordre du jour
- Compte-rendu

Résumé
- Information sur l'évaluation incidences Natura 2000
- Avancement de la validation des plans de gestion des réserves biologiques
- Point d'étape sur le programme d'actions développé dans le cadre de Forêt Patrimoine
- Informations sur les projets routiers dans le massif forestier

Comité consultatif scientifique et des usagers de la forêt de protection : Réunion du 29 mai 2009

Ordre du jour


Résumé
I. Exposé de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt
II. Exposé de la direction départementale de l'équipement : sur la sécurité routière dans le massif forestier de Fontainebleau
III. Intervention du Conseil général
IV. Présentation de l'Office National des Forêts

Décret du 27 novembre 2003 portant classement complémentaire dans la forêt de protection de Fontainebleau

J.O n° 280 du 4 décembre 2003 page 20723
texte n° 22

Décret du 27 novembre 2003 portant classement complémentaire dans la forêt de protection de Fontainebleau de parcelles situées sur le territoire des communes d'Achères-la-Forêt, Bois-le-Roi, Fontainebleau, Larchant, Noisy-sur-Ecole et Saint-Pierre-lès-Nemours dans le département de Seine-et-Marne

NOR: AGRF0302307D


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code forestier, notamment ses articles L. 411-1 à L. 413-1 et R.* 411-1 à R.* 413-4 ;

Vu le décret du 19 avril 2002 portant classement comme forêt de protection de la forêt de Fontainebleau sur le territoire des communes d'Achères-la-Forêt, Arbonne-la-Forêt, Avon, Barbizon, Bois-le-Roi, Boissy-aux-Cailles, Bourron-Marlotte, Chailly-en-Bière, Dammarie-les-Lys, Fleury-en-Bière, Fontainebleau, Grez-sur-Loing, La Chapelle-la-Reine, Larchant, La Rochette, Le Vaudoué, Montigny-sur-Loing, Moret-sur-Loing, Noisy-sur-Ecole, Recloses, Samois-sur-Seine, Saint-Martin-en-Bière, Saint-Pierre-lès-Nemours, Thomery, Tousson, Ury, Veneux-les-Sablons, Villiers-en-Bière et Villiers-sous-Grez dans le département de Seine-et-Marne et sur le territoire des communes de Courances et Milly-la-Forêt dans le département de l'Essonne ;

Vu le dossier de l'enquête publique complémentaire ouverte sur le projet, qui s'est déroulée du 16 au 30 octobre 2000, notamment le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 23 décembre 2000 ;

Vu la délibération en date du 9 février 2001 du conseil municipal de Larchant ;

Vu les lettres en date du 16 janvier 2001 du préfet de Seine-et-Marne transmettant le rapport du commissaire enquêteur aux maires d'Achères-la-Forêt, Fontainebleau, Noisy-sur-Ecole et Saint-Pierre-lès-Nemours et sollicitant l'avis des conseils municipaux de ces communes en application de l'article R.* 411-6 (4e alinéa) du code forestier ;

Vu le dossier de la seconde enquête publique complémentaire ouverte sur le projet, qui s'est déroulée du 5 au 20 juin 2001, notamment le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 11 août 2001 ;

Vu la délibération du conseil municipal de Bois-le-Roi en date du 27 juin 2001 ;

Vu la lettre du préfet de Seine-et-Marne en date du 25 septembre 2001 transmettant le rapport du commissaire enquêteur au maire de Fontainebleau et sollicitant l'avis du conseil municipal de cette commune en application de l'article R.* 411-6 (4e alinéa) du code forestier ;

Vu les avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages des 26 juin 2001 et 14 février 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :



Article 1


Sont classées dans la forêt de protection de Fontainebleau, conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du code forestier, les parties de territoire des communes d'Achères-la-Forêt, Bois-le-Roi, Fontainebleau, Larchant, Noisy-sur-Ecole et Saint-Pierre-lès-Nemours, dans le département de Seine-et-Marne, comprenant les parcelles cadastrales situées sur les plans au 1/25 000 et figurant au plan de délimitation et à l'état annexé (1) au présent décret, soit une superficie totale de 226 hectares 36 ares 16 centiares.

Article 2


Le présent décret sera affiché pendant quinze jours dans les mairies des communes mentionnées à l'article 1er ci-dessus.

Le plan de délimitation de la forêt de protection y sera déposé.

La présente décision de classement et le plan de délimitation seront reportés aux plans locaux d'urbanisme des communes susmentionnées ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu.

Article 3


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 novembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard



(1) La carte au 1/25 000, le plan de délimitation et les états parcellaires peuvent être consultés sur place, aux adresses suivantes : Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, direction de l'espace rural et de la forêt (sous-direction de la forêt), 19, avenue du Maine, 75015 Paris ; Direction départementale de l'agriculture et de la forêt de Seine-et-Marne, cité administrative, bâtiment A, Pré Chamblain, 77011 Melun ; Direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Essonne, cité administrative, boulevard de France, 91010 Evry.

Décision du 22 octobre 2003 du Conseil d'Etat : création de la forêt de protection

Conseil d'Etat
statuant
au contentieux


N° 248095   
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6EME ET 4EME SOUS-SECTIONS REUNIES
M. Stirn, président
M. Olivier Henrard, rapporteur
M. Lamy, commissaire du gouvernement


lecture du mercredi 22 octobre 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête enregistrée le 24 juin 2002 et les mémoires enregistrés les 1er, 16 et 18 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE LA ROCHETTE ; la COMMUNE DE LA ROCHETTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 19 avril 2002 portant classement comme forêt de protection de la forêt de Fontainebleau sur le territoire des communes d'Achères-la-Forêt, Arbonne-la-Forêt, Avon, Barbizon, Bois-le-Roi, Boissy-aux-Cailles, Bourron-Marlotte, Chailly-en-Bière, Dammarie-les-Lys, Fleury-en-Bière, Fontainebleau, Grez-sur-Loing, La Chapelle-la-Reine, Larchant, La Rochette, Le Vaudoué, Montigny-sur-Loing, Moret-sur-Loing, Noisy-sur-Ecole, Recloses, Samois-sur-Seine, Saint-Martin-en-Bière, Saint-Pierre-lès-Nemours, Thomery, Tousson, Ury, Veneux-les-Sablons, Villiers-en-Bière et Villiers-sous-Grez dans le département de Seine-et-Marne et sur le territoire des communes de Courances et Milly-la-Forêt dans le département de l'Essonne ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 411-1 à L. 413-1 et R.* 411-1 à R.* 413-4 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 130-1 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles R. 11-4 à R. 11-14 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2122-22 16 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henrard, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : 

Sur la légalité externe du décret attaqué : 

Considérant qu'en vertu de l'article R.* 411-8 du code forestier la décision de classement comme forêt de protection est prise par décret en Conseil d'Etat ; qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué a été soumis à la section des travaux publics du Conseil d'Etat ; qu'il porte la signature de M. Lionel X..., Premier ministre, et le contreseing de M. François Y..., ministre de l'agriculture et de la pêche ; qu'ainsi les moyens tirés de l'absence de consultation du Conseil d'Etat, de signature du décret par le Premier ministre, et de contreseing par le ministre chargé de son exécution, manquent en fait ;
Considérant que les erreurs matérielles commises sur le tableau parcellaire et le plan des lieux prévus à l'article R.* 411-3 du code forestier n'affectent d'aucune incertitude les limites du périmètre de protection ; qu'elles sont dès lors sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article R.* 411-4 du code forestier selon lesquelles l'enquête publique préalable à la décision de classement emprunte les formes prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'ont pas pour effet de subordonner le classement en forêt de protection au caractère favorable de l'avis de la commission d'enquête ;
Considérant que l'article R.* 411-8 du code forestier prévoit que la décision de classement en forêt de protection est prise, quel que soit l'avis de la commission d'enquête, par décret en Conseil d'Etat, comme l'a été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le décret attaqué ; que par suite, le moyen tiré de ce que la commission d'enquête aurait entendu subordonner son avis favorable à la rectification des erreurs matérielles affectant le tableau parcellaire et le plan des lieux n'a pas de portée ; 

Sur la légalité interne du décret attaqué : 

Considérant que la COMMUNE DE LA ROCHETTE conteste le décret attaqué en ce qu'il inclut dans le classement certaines parcelles situées à l'est de la route nationale 6, en faisant valoir que celles-ci sont déjà largement urbanisées ; que le troisième alinéa de l'article L. 411-1 du code forestier prévoit toutefois que peuvent être classés en forêt de protection les bois et forêts situés à la périphérie des grandes agglomérations ; que ceux-ci peuvent être situés dans les parties déjà urbanisées des communes ; qu'il en résulte qu'en incluant dans le périmètre de la forêt de protection les parcelles situées à l'est de la route nationale 6, le décret attaqué n'est donc pas entaché d'erreur de droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le périmètre ainsi défini reposerait sur une erreur d'appréciation ;
Considérant enfin, que si la commune soutient que le classement de parcelles situées à l'est de la route nationale 6 aura pour conséquence de lui faire supporter des contraintes excessives dans la conduite de ses politiques d'aménagement en matière de sécurité ou d'espaces verts, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier les inconvénients qui résultent du classement d'un site en forêt de protection ; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la COMMUNE DE LA ROCHETTE tendant à l'annulation du décret du 19 avril 2002 doivent être rejetées ; 

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE LA ROCHETTE la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA ROCHETTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA ROCHETTE, au Premier ministre, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Décret du 19 avril 2002 portant classement comme forêt de protection de la forêt de Fontainebleau

J.O n° 95 du 23 avril 2002 page 7211, texte n° 52



Décret du 19 avril 2002 portant classement comme forêt de protection de la forêt de Fontainebleau sur le territoire des communes d'Achères-la-Forêt, Arbonne-la-Forêt, Avon, Barbizon, Bois-le-Roi, Boissy-aux-Cailles, Bourron-Marlotte, Chailly-en-Bière, Dammarie-les-Lys, Fleury-en-Bière, Fontainebleau, Grez-sur-Loing, La Chapelle-la-Reine, Larchant, La Rochette, Le Vaudoué, Montigny-sur-Loing, Moret-sur-Loing, Noisy-sur-Ecole, Recloses, Samois-sur-Seine, Saint-Martin-en-Bière, Saint-Pierre-lès-Nemours, Thomery, Tousson, Ury, Veneux-les-Sablons, Villiers-en-Bière et Villiers-sous-Grez dans le département de Seine-et-Marne et sur le territoire des communes de Courances et Milly-la-Forêt dans le département de l'Essonne

NOR: AGRR0200473D

Par décret en date du 19 avril 2002 :

Sont classées comme forêt de protection, conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du code forestier, sous la dénomination de « forêt de protection de Fontainebleau » les parties de territoire des communes d'Achères-la-Forêt, Arbonne-la-Forêt, Avon, Barbizon, Bois-le-Roi, Boissy-aux-Cailles, Bourron-Marlotte, Chailly-en-Bière, Dammarie-les-Lys, Fleury-en-Bière, Fontainebleau, Grez-sur-Loing, La Chapelle-la-Reine, Larchant, La Rochette, Le Vaudoué, Montigny-sur-Loing, Moret-sur-Loing, Noisy-sur-Ecole, Recloses, Samois-sur-Seine, Saint-Martin-en-Bière, Saint-Pierre-lès-Nemours, Thomery, Tousson, Ury, Veneux-les-Sablons, Villiers-en-Bière et Villiers-sous-Gretz dans le département de Seine-et-Marne et les parties de territoire des communes de Courances et de Milly-la-Forêt dans le département de l'Essonne, comprenant les parcelles cadastrales situées sur les plans au 1/25 000 et figurant au plan de délimitation et à l'état annexé (1) au présent décret, soit une superficie totale de 28 534,298 3 hectares (dont 27 531,572 7 hectares sur la Seine-et-Marne et 1 002,725 6 hectares sur l'Essonne).


Le présent décret sera affiché pendant quinze jours dans les mairies des communes mentionnées ci-dessus.


Le plan de délimitation de la forêt de protection y sera déposé.


La présente décision de classement et le plan de délimitation seront reportés aux plans locaux d'urbanisme des communes susnommées ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu.


Il est institué, auprès du préfet de Seine-et-Marne, un « comité consultatif scientifique et des usagers de la forêt de Fontainebleau » qui peut être consulté sur les orientations de gestion de la forêt de protection conformément au régime forestier spécial. Il est réuni au moins une fois par an et en tant que de besoin à l'initiative du préfet.


Le comité consultatif scientifique et des usagers de la forêt de Fontainebleau est composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles représentatives, des associations d'usagers et de défense de l'environnement, de personnalités scientifiques qualifiées. La liste des membres est fixée par arrêté du préfet de Seine-et-Marne après consultation du préfet de l'Essonne. Le comité est présidé par le préfet de Seine-et-Marne ou son représentant.


(1) La carte du 1/25 000, le plan de délimitation et les états parcellaires peuvent être consultés sur place, aux adresses suivantes : Ministère de l'agriculture et de la pêche, direction de l'espace rural et de la forêt, sous-direction de la forêt, 19, avenue du Maine, 75015 Paris ; Direction départementale de l'agriculture et de la forêt de Seine-et-Marne, cité administrative, bâtiment A, Pré Chamblain, 77011 Melun ; Direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Essonne, cité administrative, boulevard de France, 91010 Evry.

UICN 1998 : Déclaration de Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement

Déclaration de Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, sur l'action de l'UICN pour la protection de la nature, le renforcement de la participation française aux travaux de l'UICN et le projet de parc national à Fontainebleau, Fontainebleau le 3 novembre 1998.

FRANCE. Ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement

Circonstances : 50ème anniversaire de l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) à Fontainebleau le 3 novembre 1998

ti : Madame, (la reine de Jordanie)
Messieurs les Présidents,
Madame la Présidente de l'UICN (Yolanda Kakabadse, Ministre de l'Environnement de l'Equateur),
Chers collègues,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs,


C'est avec beaucoup d'émotion que je participe aujourd'hui à l'ouverture du 50e anniversaire de l'Union internationale de Conservation de la Nature.

En effet, dans deux mois je défendrai devant le Parlement français une loi sur l'aménagement et le développement durable du territoire. Je n'oublie pas que c'est à votre organisation que l'on doit la notion de développement durable définie, dès 1980, dans votre publication intitulée " Stratégie mondiale de la Conservation : la conservation des ressources vivantes au service du développement durable ". Cette loi sera donc un peu votre enfant.

Cette notion de développement soutenable, vous l'avez longuement mûrie, en l'alimentant des réflexions de ceux, venus de tous horizons, qui s'étaient réunis en octobre 1968, à Paris, à l'initiative notamment de l'Unesco et de votre Union, pour mettre en commun leurs expériences et tenter d'élaborer une stratégie. René DUBOS, qui sera quelques années plus tard l'un des animateurs de la rencontre de Stockholm, et François BOURLIERE, qui fut président de l'UICN après Roger HEIM, définissaient déjà les axes de ce qui serait plus tard le développement soutenable.

Ainsi écrivaient-ils : "Il faut que l'homme s'engage dans un échange créateur avec ses semblables, avec les animaux, avec les plantes, avec tous les objets de la nature qui, directement ou indirectement, influent sur lui et sur lesquels il agit à son tour".

Trois ans plus tard naissait le concept d'éco-développement, conduisant les participants de la conférence des Nations Unies sur l'environnement de Stockholm à constater qu'il ne pourrait y avoir de développement sans préservation de l'environnement. Ce concept et les réflexions qui l'entourent seront à la base du rapport de Gro Harlem BRUNDTLAND : "Notre avenir à tous", publié en 1987, et dont les axes principaux serviront à la déclaration de Rio sur l'Environnement et le Développement, en juin 1992.

C'est donc à vous, qui avez choisi depuis quelques années la dénomination Union Mondiale pour la Nature, que l'on doit un concept majeur pour cette fin de siècle, et pour le siècle à venir.

Après le lancement de votre stratégie mondiale, France-Nature-Environnement, organisation non gouvernementale membre de votre Union, cherchait à obtenir du ministre de l'Environnement de l'époque, une déclinaison nationale de cette stratégie. Cette proposition n'eut pas l'écoute que l'on aurait pu attendre.

Je suis donc fière de pouvoir aujourd'hui faire germer la graine laissée si longtemps en dormance.

Je suis également fière de pouvoir ainsi répondre concrètement à une initiative associative et, ce faisant, d'emprunter une voie qui est chère à votre Union, celle de la coopération constante entre organisations non gouvernementales, services publics et gouvernements. C'est cette structure originale unique qui fait la richesse de l'Union internationale de Conservation de la Nature.

Le président ALPHA OUMAR KONARE, qui fut aussi président d'une ONG (le Conseil international des Musées-ICOM), ne me démentira certainement pas, lui qui déclarait en 1994 : "Les ONG apportent une grande richesse en associant les réseaux de la société civile au fonctionnement de la nation. C'est ainsi, en dialoguant étroitement avec les sources vives d'un pays que se forgent les nations de demain, garantes d'un développement démocratique harmonieux". Comme lui, j'en suis persuadée.

Ensemble, gouvernements et ONG ont bâti un ordre juridique et scientifique environnemental, qui régit désormais, au plan international, la conservation des ressources naturelles.

Peu à peu, l'UICN a fait admettre le principe selon lequel les écoles de pensée environnementale pouvaient fonder les politiques des Etats et guider l'activité économique. C'est là, je crois, la clé de sa réussite.

Avec d'autres, elle a fait comprendre que la raréfaction des ressources biologiques et les dysfonctionnements des cycles naturels dus au développement économique incontrôlé, ne pouvaient être compensés par des techniques nouvelles liées aux découvertes scientifiques, comme on l'avait trop longtemps cru.

Mais l'UICN n'a pas seulement influencé les comportements, en élaborant le concept de développement soutenable. Elle a aussi promu le principe de précaution.

Ce principe est tout à fait d'actualité. Il est désormais mis en ¿uvre par les plus hautes juridictions. C'est ainsi qu'en France, il a été invoqué par le Conseil d'Etat à propos de la commercialisation du maïs génétiquement modifié.

Dans ce contexte, votre symposium et cet anniversaire vont être l'occasion de mieux replacer l'idée de la nature et de l'utilisation de ressources naturelles dans le cadre de la conservation durable. Il n'est pas question de maintenir une nature sous cloche, idéalisée par un monde urbanisé.

Il s'agit, au contraire, de faire mieux comprendre que la préservation de la diversité biologique (qui implique la pérennité de milieux à évolution spontanée) et son utilisation raisonnée peuvent constituer un idéal de conduite économique partageable par les peuples de la planète.

Or, vous le savez, la mondialisation des comportements environnementaux a fait surgir le débat Nord-Sud. Le Nord a tendance à vouloir imposer au Sud ses modèles. Ne tenant pas compte de ses propres échecs en matière de conservation, il réclame pour les autres un comportement de bon gestionnaire qu'il n'a pas voulu s'imposer à lui-même.

Désormais les conventions internationales sont le théâtre d'âpres débats entre le Sud, qui détient les ressources biologiques, mais qui est entravé dans son développement technologique et économique, et le Nord qui, fort de son génie industriel, demande au Sud la préservation des écosystèmes, non pour des raisons écologiques mais pour des motifs économiques liés aux progrès de la génétique.

J'en veux pour preuve les difficiles négociations sur la mise en ¿uvre de la Convention sur la protection de la diversité biologique. Il faut le dire à cette occasion : l'enjeu est aussi de réussir une juste répartition des bénéfices tirés de la protection du patrimoine naturel, comme le demandent les pays du Sud.

À cet égard, je dois reconnaître que ce sont les ONG et les scientifiques qui, les premiers, ont dénoncé cette volonté de mainmise du Nord sur le Sud, et ont cherché des approches plus équitables, notamment au travers de l'UICN. Ce travail s'effectue, la plupart du temps, sur la base du bénévolat.

C'est pourquoi j'ai demandé à mon ministère d'étudier la mise en place d'aides aux ONG et aux experts français, pour leur permettre d'être plus présents dans les commissions de travail de l'UICN. Tout comme les scientifiques français, ils furent très assidus dans les premiers temps de l'Union. Et puis, faute de ressources suffisantes pour prendre en charge les déplacements, les uns et les autres ont été contraints de se retirer.

Pourtant, ONG et scientifiques français ont acquis, au fil du temps, des compétences dans le domaine de la conservation et de la gestion durable de la nature, qui complètent celles que développent d'autres pays.

La vie du conseil de l'UICN a été marquée par des personnalités comme les professeurs Jean DORST, Théodore MONOD, François RAMADE, Jean-Claude LEFEUVRE ou le docteur Christian JOUANIN. Aujourd'hui, madame Bettina LAVILLE sait faire entendre une vision française de la conservation de la nature.

Grâce au dynamisme du professeur Patrick BLANDIN, président du Comité français de l'UICN, et grâce à un partenariat multiple et fructueux, nous avons pu vous accueillir à Fontainebleau. Mais au-delà de cet anniversaire, je souhaite que mon pays soit plus présent à l'UICN.

À l'échelle de la planète, toutes les bonnes volontés et toutes les expériences sont précieuses. Au niveau français, j'ai donc l'intention de proposer au gouvernement un plan d'action en trois points :

- définition de moyens financiers, de l'ordre du million de francs dans le projet de loi de finances 2000, pour permettre la participation active d'ONG et d'experts français aux instances de l'UICN ;

- mise à disposition d'experts auprès de l'UICN ;

- élaboration d'un programme ambitieux de coopération technique entre la France et d'autres pays, dans le domaine de la conservation de la nature.

Pour ces deux derniers points, j'entends proposer ces actions en collaboration étroite avec le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération. Et, avec eux, en proposer l'inscription lors du prochain Comité interministériel pour la Coopération internationale au Développement, le CICID.

Celui-ci, sous l'autorité du Premier ministre, permettra de redéfinir, dans les mois prochains, les objectifs de la coopération française. À cette occasion, il faudra définir des priorités thématiques et géographiques.

Mais je compte sur l'appui et la compréhension du Premier ministre et de mes collègues, pour faire progresser cette nouvelle approche et marquer ainsi le retour de la France.

Parmi d'autres, et en liaison étroite avec les scientifiques et les ONG, les établissements publics français peuvent en effet apporter beaucoup. Le Conservatoire du Littoral et des rivages lacustres, les Conservatoires régionaux d'espaces naturels, l'Office national de la Chasse, les Parcs Nationaux par exemple, devraient pouvoir apporter leur savoir-faire et des moyens de gestion aux pays qui nous le demandent aujourd'hui.


Cette volonté de la France de revenir au cour de l'UICN, me permet de souligner auprès de vous un point qui m'est cher.

Dans l'un de vos ateliers, vous allez traiter de la diversité des cultures et du partage équitable. Je souhaite à cet égard que l'UICN sache mieux entendre la voix de ceux qui n'appartiennent pas au monde de pensée anglo-saxon. Les naturalistes savent depuis longtemps que la diversité biologique est un gage de bon fonctionnement durable des écosystèmes.

Certains hommes politiques et certains économistes, qui raisonnent à court terme, estiment, au contraire, que la diversité est un frein à l'efficacité. Leur vision s'applique aussi bien à l'humanité qu'au monde vivant qui l'entoure. Je ne partage pas ce point de vue.

Je crois profondément que la diversité des cultures comme la diversité de la nature est une chance lorsqu'elle s'exprime en enrichissement mutuel et non en oppositions. C'est pourquoi je soutiens le rapprochement de réflexions sur le patrimoine naturel avec celles qui touchent au patrimoine culturel.

Dans ces lieux magnifiques, je ne peux pas omettre d'évoquer l'avenir de cet espace symbolique qui nous entoure. Fontainebleau est le berceau de l'Union mondiale pour la Nature. C'est un haut lieu de la diversité biologique forestière française, connu des naturalistes depuis près de trois cents ans. Mais c'est également un haut lieu de la culture française.

Dès 1913, l'idée de créer un parc national "artistique et biologique" en forêt de Fontainebleau était lancée. Ses promoteurs, des naturalistes et des artistes, reprochaient alors à l'Administration de vouloir faire du massif de Fontainebleau une "forêt industrielle".

Tout comme les peintres de l'Ecole de Barbizon bataillant ferme contre l'enrésinement du massif dans les années 1850, ces amoureux de la forêt de Fontainebleau estimaient qu'elle constituait "un patrimoine artistique et scientifique de premier ordre", devant être dégagé de la forêt industrielle.

Nombreuses ont été par la suite les demandes de scientifiques, d'ONG et de l'UICN pour que la France dote le massif forestier de Fontainebleau d'un statut de parc national, et je m'explique mal les réticences des gouvernements successifs à répondre à cette requête justifiée.

D'autres dispositions ont été prises :

- le classement en forêt de protection ;

- l'institution d'une réserve de biosphère ;

- l'élaboration d'une charte de Fontainebleau.

Les avancées de ces mesures sont réelles, mais elles n'ont pas la force symbolique attachée aux mots "parc national".

Depuis 50 ans, les conditions ont beaucoup changé. Un parc national aurait certes pu être créé à l'époque, si l'on s'en tient aux critères définis par l'UICN. Est-ce encore le cas aujourd'hui ? Qu'impliquerait maintenant l'institution d'un parc national pour les collectivités locales, pour les habitants, pour ceux qui fréquentent ce massif, et pour l'Etat ? Sommes-nous prêts à franchir les obstacles ? Je n'en suis pas encore convaincue.

C'est pourquoi j'ai décidé de confier au Professeur Jean DORST, qui fut vice-président de l'UICN et directeur du Muséum national d'Histoire naturelle, le soin d'animer un groupe de réflexion sur la faisabilité d'un parc national à Fontainebleau. Après avoir entendu tous ceux qui se sont exprimés sur le projet d'un tel parc, et compte tenu de sa grande expérience, il pourra définir à quelles conditions un parc national serait possible à Fontainebleau.


Mesdames et Messieurs,

L'UICN nous invite à " imaginer le monde de demain ". Dans mon action quotidienne, et malgré l'obligation d'avoir à régler quantité de problèmes dans l'urgence, je m'efforce de ne pas perdre de vue cette ligne d'horizon, sans laquelle il n'y a pas de politique réfléchie mais seulement de la navigation dans le brouillard, sans radar, du rafistolage.

C'est parce que les protecteurs de la nature ont cette vision globale, à la fois dans l'espace et dans le temps, qu'ils ont eu, avant les autres, la conscience et la préscience de la finitude de notre planète. De cette clairvoyance a découlé l'invention du " développement soutenable ", qui prend en compte l'intérêt des générations futures et de tous les êtres vivants qui peuplent la surface de la Terre.

À nous de faire en sorte, à présent, que de simple concept, le développement soutenable devienne une réalité. Je compte sur l'UICN pour nous y aider.

Je vous remercie.


(source http://sig.premier-ministre.gouv.fr, le 7 septembre 2001)

Question parlementaire du 4 août 1997 : forêt de fontainebleau : classement en parc naturel

ASSEMBLEE NATIONALE - 11ème législature
Question N° : 114 de Mme Jacquaint Muguette ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire : aménagement du territoire et environnement
Rubrique : bois et forêts
Tête d'analyse : forêt de Fontainebleau
Analyse : classement en parc naturel

Question publiée au JO le : 23/06/1997 page : 2182

Texte de la QUESTION : Mme Muguette Jacquaint attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la gestion actuelle de la forêt de Fontainebleau. Avec ses 21 500 hectares où vivent des espèces végétales et animales d'une immense variété, visités par 12 millions de personnes chaque année, le massif forestier de Fontainebleau représente une richesse patrimoniale qui dépasse les aspects touristique, culturel et scientifique. Or, plusieurs associations dénoncent le fait que, depuis son plan d'aménagement de 1970, l'Office national des forêts (ONF) ait substitué à la politique de protection une politique de production inspirée de l'agriculture intensive avec utilisation de produits chimiques (pesticides, fongicides, herbicides, engrais), de coupes rases, des peuplements denses et uniformes de résineux, des aires de régénération trop éclaircies et parfois engrillagées. Ce type d'exploitation oblige certaines communes à effectuer des forages de plus en plus profonds, les cours d'eau étant pollués, et aboutit à l'appauvrissement de la biodiversité au profit d'une uniformisation d'espèces du patrimoine floristique et faunistique. La faune y est victime, outre des chasses organisées par l'ONF qui lui procurent des ressources fort rentables, de l'intense circulation automobile des routes de la forêt domaniale. Elle lui demande en conséquence de créer une commission réunissant toutes les parties concernées afin de faire le bilan de la politique forestière actuelle, d'examiner la possibilité du classement de Fontainebleau en parc national et du détournement du trafic de transit des poids lourds vers les autoroutes via des bretelles de liaison entre l'A 5 et l'A 6, voire la mise en souterrain de certains tronçons routiers ou autoroutiers.

Réponse publiée au JO le : 04/08/1997 page : 2531

Texte de la REPONSE : Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée par l'honorable parlementaire concernant la forêt de Fontainebleau. La forêt de Fontainebleau est une forêt de plaine, dont le très intéressant patrimoine écologique fait l'objet d'une attention soutenue de la part des scientifiques, des membres des associations diverses, des propriétaires et des gestionnaires, privés ou publics, intéressés. Les modalités de sa préservation font parfois l'objet d'analyses divergentes, comme le souligne l'honorable parlementaire. La renommée de cette forêt est internationale, en raison de la richesse de son patrimoine naturel, mais également parce qu'elle est un haut lieu de l'histoire de la peinture et qu'elle a accueilli l'assemblée constitutive de l'Union internationale pour la conservation de la nature en 1948. Elle fait l'objet d'une très forte demande sociale de la part des habitants de la région parisienne qui l'utilisent pour la détente, la promenade, les sports de plein air et le découverte de la nature. Cette forêt est ainsi visitée par douze millions de personnes par an. Pour assurer la préservation de ce massif forestier, le Gouvernement a retenu le principe d'un classement en forêt de protection de préférence à la création d'un parc national. En effet, la forêt de Fontainebleau, fortement soumise à des pressions humaines et fragmentée par le passage de plusieurs infrastructures, est assez éloignée de l'idée que l'on peut se faire d'un parc national, vaste territoire de nature peu artificialisé, espace de silence où l'homme est un invité de la nature. Le statut de forêt de protection accordé par décret en Conseil d'Etat apporte une protection absolue du périmètre de la forêt tout en définissant les grandes lignes de gestion et les objectifs poursuivis pour concilier les impératifs de préservation des milieux naturels et des espèces avec l'accueil du public et l'exercice de certaines activités humaines. La procédure de classement en forêt de protection du massif de Fontainebleau est en cours d'instruction par la DDAF de Seine-et-Marne qui dispose d'un crédit d'étude de 1,5 million de francs pour préparer le dossier qui devrait être soumis, pour une grande partie du périmètre, à l'enquête publique en 1998. Parallèlement, l'Office national des forêts procède à la révision de l'aménagement de la forêt domaniale selon les directives énoncées par l'Etat, en soulignant la nécessité de l'implication de ce gestionnaire dans la préparation et le suivi de l'inscription de l'ensemble du massif sur la liste des forêts de protection. Le principe de créer un « Comité consultatif scientifique des usagers » est d'ores et déjà retenu afin d'établir, avec les différentes parties intéressées, une concertation pérenne et élargie. Enfin, il conviendra aussi à l'avenir d'examiner, comme vous le proposez, les problèmes de trafic routier au coeur du massif et le rétablissement des continuités territoriales entre les différentes zones fragmentées par les infrastructures existantes. Le classement en forêt de protection interdira à l'avenir tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements.

Question parlementaire du 24 mars 1997 : Foret de Fontainebleau : Classement en forêt de protection

ASSEMBLEE NATIONALE 6 10ème législature
Question N° : 46901 de M. Julia Didier ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé : agriculture, pêche et alimentation
Ministère attributaire : agriculture, pêche et alimentation
Rubrique : Bois et forets
Tête d'analyse : Foret de Fontainebleau
Analyse : Classement en foret de protection. perspectives

Question publiée au JO le : 06/01/1997 page : 11

Texte de la QUESTION : M. Didier Julia attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur le débat qui se développe actuellement entre plusieurs associations sur la meilleure manière de préserver la foret de Fontainebleau. Les unes militent pour un parc naturel national et les autres pour un statut de foret de protection conformément a l'orientation qu'il a lui-même donnée. Afin d'éclairer le débat, il lui sera reconnaissant de lui faire connaitre les arguments qui militent en faveur du statut de foret de protection pour le massif de Fontainebleau.

Réponse publiée au JO le : 24/03/1997 page : 1519

Texte de la REPONSE : La procédure de classement en foret de protection du massif forestier de Fontainebleau qui est actuellement en cours d'instruction a été retenue par le Gouvernement de préférence a celle du parc national. Cette position a été arrêtée après un examen objectif des conséquences d'un tel classement, eu égard a son impact juridique et a ses aspects financiers et techniques. La foret de Fontainebleau se compose principalement de propriétés de l'Etat et de communes, soumises au régime forestier. Cette situation implique une gestion forestière par l'Office national des forets, conformément aux directives de l'Etat, en liaison avec les ministères de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et de l'environnement. Le classement en foret de protection apportera une protection absolue du périmètre de la foret tout en définissant les grandes lignes de gestion et les objectifs poursuivis.
Sur le plan juridique, le parc national n'apporterait aucune protection supplémentaire ni sur le plan foncier, ni en matière de gestion. Compte tenu des contraintes existantes, la gestion actuelle privilégie la protection des milieux et l'accueil du public, tout en s'efforçant de concilier ces deux activités parfois concurrentes du fait du haut niveau de fréquentation. Elle vise, en outre a assurer la pérennité globale des peuplements forestiers et de leur diversité biologique par des interventions sylvicoles, faute desquelles l'avenir serait compromis. Ces interventions s'attachent, dans toute la mesure du possible, a prendre en compte la perception paysagère du public.
Le classement en parc national impliquerait la mise en oeuvre d'un programme d'aménagement du parc approuvé par les ministres de l'environnement et du budget, mais hormis ce transfert de compétences le statut du parc national n'est pas susceptible d'apporter des modifications différentes en matière de gestion du massif. D'un point de vue financier, l'Office national des forets assure la gestion de la foret domaniale sur ses ressources propres, dans le cadre d'un équilibre financier apprécie au niveau national. La création d'un parc national devrait logiquement se traduire par un accroissement du personnel lié a la mission d'accueil. Le transfert a un parc national de la charge de gestion, inévitablement déficitaire dans un tel contexte, aurait pour effet d'individualiser le budget de gestion du massif, créant ainsi une charge financière pour la collectivité.
Sur le plan technique, le massif de la foret de Fontainebleau s'étend sur une superficie relativement faible (30 000 ha), or les parcs nationaux sont, pour la plupart, de vastes territoires ayant pour objet la conservation du milieu naturel même.
Sur le plan international, la notion du parc national s'identifie avec la protection forte d'un milieu naturel, même si l'accueil du public y présente un aspect important mais accessoire. La mise en place d'un parc national a Fontainebleau impliquerait une profonde révision du concept français du parc national l'éloignant ainsi du standard international en la matière, ce qui risquerait de se révéler contre-productif en matière d'image de marque de la politique française de conservation de la nature. Elle conduirait, en particulier, a engager une action énergique de limitation de la fréquentation et de détournement de la circulation. Pour toutes ces raisons, le statut de foret de protection parait mieux adapte que celui de parc national au cas de la foret de Fontainebleau.

Conseil d'Etat - Section des Travaux Publics : avis n° 357 397 du 16 mai 1995

Le Conseil d'Etat (Section des travaux publics),

saisi par le ministre de l'Agriculture et de la Pêche d'une demande d'avis portant sur la question de savoir dans quelle mesure il y a compatibilité entre le classement de la forêt de Fontainebleau comme forêt de protection et le maintien d'activités de recherche et d'exploitation pétrolières,


Vu le code minier, et notamment ses articles 1er, 2, 9 et 26 ;
Vu le code forestier, et notamment ses articles L. 411-1, L. 412-1, L. 412-2 et R. 412-14 ;

Est d'avis de répondre à la question posée dans le sens des observations qui suivent :

Aux termes des dispositions susvisées du code minier, les titulaires de permis de recherches et les concessionnaires de concessions d'exploitation d'hydrocarbures tiennent de la loi des droits à la poursuite de leurs activités dans les conditions que précisent ces dispositions.
Cependant, selon les dispositions de l'article L. 412-2 du code forestier « Le classement comme forêt de protection interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements » et, aux termes de l'article R. 412-14 du même code « Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d'infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection à l'exception des travaux qui ont poser but de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt et sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains ».
Tout d'abord, il n'apparaît pas que le classement en forêt de protection de la forêt de Fontainebleau envisagé par le gouvernement et non encore intervenu à ce jour puisse faire échec aux droits que tiennent les sociétés pétrolières de leurs permis de recherches ou de leurs concessions d'exploitation à raison des forages de recherches et d'exploitation actuellement existants.
Pour l'avenir cependant, l'ouverture de nouveaux forages de recherches ou d'exploitation, qui nécessitera d'effectuer des défrichements et d'implanter des infrastructures spécifiques qui n'ont nullement pour objet la protection ou la mise en valeur de la forêt, apparaît ouvertement contraire aux dispositions précitées de l'article R. 412-14 du code forestier, dans l'hypothèse, bien entendu, où la forêt de Fontainebleau aurait, entre temps, été classée comme forêt de protection*.
Cette situation résulte de ce que les deux législations en cause rappelées ci-dessus ont été élaborées parallèlement et indépendamment l'une de l'autre et ont pour objectif la protection d'intérêts publics qui peuvent effectivement se trouver en opposition : d'une part l'intérêt économique d'exploiter les ressources en hydrocarbures qui se trouvent dans le sous-sol de notre pays, d'autre part l'intérêt écologique et social de protéger les forêts françaises, spécialement quand il s'agit d'une forêt de la région parisienne particulièrement remarquable comme l'est la forêt de Fontainebleau. Il s'agit de savoir dans quelle mesure ces intérêts contradictoires peuvent être conciliés sans qu'il soit porté à l'un des deux une atteinte excessive qui conduirait à constater qu'il n'est plus sauvegardé.
A cet égard et en l'état des informations fournies à la Section par les commissaires du gouvernement, il apparaît que le projet de recherches pétrolières envisagé par le gouvernement en forêt de Fontainebleau et qui permet, grâce au recours à la technique des forages déviés, d'opérer une couverture suffisante de la forêt tout en ouvrant un nombre de forages limité qui serait en tout état de cause inférieur à la dizaine, permettrait, compte tenu de la faible superficie occupée par chacun de ces forages (de l'ordre de 1 à 2 hectares) au regard de celle de l'ensemble de la forêt de Fontainebleau (25 000 hectares), d'opérer de manière satisfaisante la conciliation des deux intérêts publics à préserver sans qu'aucun d'eux soit compromis dans une proportion inacceptable.
Il conviendrait toutefois, pour traduire juridiquement cette conciliation et éviter toute violation directe de la législation qui régit les forêts de protection, d'exclure du périmètre du classement l'emprise des plate-formes de forage en cause en indiquant de façon précise leur emplacement et en exposant clairement à l'enquête publique les raisons de cette exclusion, étant entendu qu'à la fermeture de ces forages et après remise en état des lieux, la réintégration de leur emprise dans la forêt de protection pourra être opérée par un classement complémentaire.

Question parlementaire du 30 janvier 1995 : Foret de Fontainebleau : Projet de classement en forêt de protection

ASSEMBLEE NATIONALE - 10ème législature
Question N° : 21171 de M. Julia Didier ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé : environnement
Ministère attributaire : agriculture et pêche
Rubrique : Bois et forets
Tête d'analyse : Foret de Fontainebleau
Analyse : Projet de classement en foret de protection. perspectives

Question publiée au JO le : 05/12/1994 page : 5960

Texte de la QUESTION : M. Didier Julia attire l'attention de M. le ministre de l'environnement sur les récentes atteintes a la foret domaniale de Fontainebleau. Des projets d'élargissement de chaussée et des projets immobiliers s'annonçant sur le site de la foret domaniale ainsi que la proximité de cette foret de l'agglomération parisienne l'amènent a l'interroger sur le classement de la foret domaniale de Fontainebleau en foret de protection : ou en est cette procédure de classement, quel en est le rythme et les délais d'instruction, quelles en seraient les conséquences pour la protection définitive de la foret ?

Réponse publiée au JO le : 30/01/1995 page : 555

Texte de la REPONSE : Le classement en foret de protection de la foret de Fontainebleau est en cours d'instruction. La première phase de l'étude préalable au classement de ce massif forestier a mis en évidence les problèmes poses par la délimitation du périmètre de protection. Le projet pourra être soumis a l'enquête publique prévue a l'article R. 411-1 du code forestier lorsque ledit périmètre aura pu être délimite avec précision. Des difficultés ont effectivement été rencontrées du fait de l'existence d'un certain nombre de servitudes d'utilité publique qui affectent l'usage des sols, matérialisées par l'attribution de concessions, de permis de recherche d'hydrocarbures ou d'exploitation de carrières. Des solutions sont actuellement recherchées en liaison avec le ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur afin de rendre compatibles les obligations réglementaires d'un classement en foret de protection avec la mise en valeur des ressources du sous-sol conformément aux droits déjà acquis au titre du code minier. Une fois le classement prononce, tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol de nature a compromettre la conservation ou la protection des boisements est interdit. La pérennité du couvert boise est donc garantie. En outre, les forets de protection sont soumises a un régime forestier spécial réglementant leur gestion ainsi que les droits d'usage.

Question parlementaire du 6 juin 1994 : Foret de Fontainebleau : Projet de classement en parc naturel régional

ASSEMBLEE NATIONALE - 10ème législature
Question N° : 12539 de M. Julia Didier ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère attributaire : agriculture et pêche
Rubrique : Bois et forets
Tête d'analyse : Foret de Fontainebleau
Analyse : Projet de classement en parc naturel régional. perspectives

Question publiée au JO le : 28/03/1994 page : 1461

Texte de la QUESTION : M. Didier Julia rappelle a M. le ministre de l'agriculture et de la pêche qu'il a été saisi d'un projet de classement de la foret de Fontainebleau en parc naturel régional. La foret de Fontainebleau est actuellement gérée par l'Office national des forets qui se voit reprocher « une gestion sylvicole purement économique et financière », et notamment de faire disparaitre progressivement les feuillus au profit des résineux. Il lui demande s'il lui paraitrait vraiment intéressant de superposer des administrations sur un même territoire. Quelle protection un statut de parc naturel régional pourrait-il ajouter aux mesures actuelles de protection d'une foret qui est déjà classée au titre des sites et pour laquelle l'Etat a entrepris une procédure de classement en foret de protection ? Il souhaiterait donc connaitre son avis sur un tel projet.

Réponse publiée au JO le : 06/06/1994 page : 2857

Texte de la REPONSE : Concernant la foret de Fontainebleau, le ministère de l'agriculture et de la pêche a été saisi d'une demande de classement en foret de protection, en vertu des dispositions de l'article L. 411-1 (2e alinéa) du code forestier. Une concertation est actuellement en cours entre les différents services intéresses de l'Etat ; ce projet de classement sera ensuite soumis a l'enquête publique prévue par l'article R. 411-1 dudit code. Les forets classées sont soumises a un régime forestier spécial qui a pour objectif d'interdire tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature a compromettre la conservation ou la protection des boisements.
Sauf remise en cause par le législateur, le classement en foret de protection constitue présentement un outil juridique bien adapté à la protection des forets menacées a un titre ou a un autre. Il ne parait donc pas opportun de superposer a cette réglementation le statut de parc naturel régional, dont la mise en œuvre relevé par ailleurs du ministère de l'environnement.