Débat
M. Olivier Tournafond résume l’historique en indiquant qu’en 1959/1960, les statuts de parc national régissant la forêt de Fontainebleau étaient restrictifs et ont permis d’ailleurs la traversée des massifs par l’autoroute A6. En 2006, une nouvelle loi a modifié le régime des parcs nationaux. Les statuts peuvent être plus souples et les élus sont chargés d’élaborer la charte qui respecterait les acquis exercés traditionnellement depuis des années. Avec la création de ce parc national, la protection de la nature serait mise au premier plan et en second viendrait l’exploitation industrielle. L’Europe va dans ce sens en créant un réseau de forêt périurbaine qu’elle subventionnerait.
Questions de M. Rousseau : le devenir de Natura 2000 ainsi que l’ONF ?
Réponse de M. Tournafond qui précise que Natura 2000 ne disparaît totalement mais sera fondu dans la création du parc national. L’ONF qui travaille avec le Ministère de l’Agriculture n’est pas déchargé de sa mission mais les objectifs changent : auparavant politique de productivité et maintenant politique respectueuse de l’environnement.
Rapport
Historique de la protection de la forêt de Fontainebleau
En 1853, la réunion d'une "Commission d'artistes et forestiers" retira de l'aménagement forestier 624 ha : il s'agit de la première décision au monde de protection d'un site naturel, soit 19 années avant la création du célèbre Parc national de Yellowstone aux USA en 1872. Un décret impérial du 13 avril 1861 crée alors les "séries artistiques" s'élevant à 1097 hectares. Cette surface passe en 1892 à 1616 ha et en 1904 à 1693 ha. Le 5 octobre 1948, le massif de Fontainebleau est le lieu de fondation de l'Union Internationale pour la Protection de la Nature (UIPN), qui deviendra en 1956 l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et à présent l'Union Mondiale pour la Nature. Le cinquantenaire de cette union a été célébré en 1998 par une plaque de bronze dite " l'oeil des nations ", trace de la mémoire collective mondiale dans la forêt de Fontainebleau à Franchard. En 1953, les premières réserves biologiques dirigées et intégrales sont créées (552 ha institués dont 441 ha en réserves biologiques dirigées et 141 en réserves intégrales) en remplacement des réserves artistiques, supprimées en 1967. Cette suppression correspond à la mise en place d’une nouvelle politique de gestion forestière davantage orientée vers la production économique. Elle sera vivement critiquée dans les milieux scientifiques et artistiques... Par arrêté du 2 juillet 1965 (JORF du 1er février 1966, p. 908), la forêt bénéfice toutefois de la législation des sites classés. En 1972, les réserves biologiques sont réduites à 415 ha dont 136 ha en réserves biologiques intégrales. En 1998, le massif est reconnu comme "réserve de biosphère" par l'UNESCO (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture) (10ème réserve de biosphère française). Sans valeur réglementaire, cette réserve comporte plusieurs zones : - "la zone centrale" composée des "réserves biologiques intégrales ou dirigées" est sous protection forte, - la "zone tampon" la forêt domaniale protégée où l'homme peut exercer des activités raisonnées (30 000 ha), - une aire périphérique de "transition" (45 000ha) sur 65 communes et constituée par le parc naturel du Gâtinais. Il existe une Association de la Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais. Par décret en mars 2002, la forêt de Fontainebleau est classée en "forêt de protection" au titre du Code forestier français avec la constitution d'un comité consultatif comprenant des associations d'usagers du massif. Ce statut prévoit un régime forestier spécial qui entraîne une restriction de la jouissance du droit de propriété : tout défrichement est notamment interdit ainsi que toute implantation d'infrastructure. Par arrêté conjoint du 20 octobre 2004, le ministre de la défense et le ministre de l'écologie et du développement durable ont classé le massif de Fontainebleau au titre de la législation Natura 2000 (zone de protection spéciale). Par décision de la Commission européenne en date du 7 décembre 2004, la forêt a été intégrée dans la liste des sites d'importance communautaire (zone spéciale de conservation) pour la zone biogéographique atlantique. Un comité de pilotage présidé depuis 2008 par la commune de la Rochette assure la surveillance du site Natura 2000 ainsi constitué. Actuellement, le plan d'aménagement arrêté de la forêt domaniale de Fontainebleau comporte 1 331,02 ha de réserves biologiques dirigées et 580,01 ha de réserves biologiques intégrales. Rappelons que la forêt domaniale comporte 17 000 ha et que l’ensemble du massif (avec les autres forêts limitrophes) dépasse 25 000 ha, ce qui constitue un ensemble tout à fait exceptionnel sur le plan écologique, paysager et touristique.
Le contexte actuel
Le projet de parc national à Fontainebleau serait, selon plusieurs observateurs, désormais rendu possible par la réforme du statut de 1960 des parcs nationaux qui a été effectuée par la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 et entre autre le décret n° 2006-943 du 28 juillet 2006 relatif aux établissements publics des parcs nationaux. Par ailleurs, en l'application de l'article 23 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, l'Etat s'est donné pour objectif la mise en oeuvre d'une stratégie nationale de création d'aires protégées terrestres identifiant les lacunes du réseau actuel afin de placer sous protection forte, d'ici dix ans, 2 % au moins du territoire terrestre métropolitain : cet objectif implique notamment la création de trois nouveaux parcs nationaux.
Les conditions de réussite du parc
Les objectifs du parc
Le parc doit poursuivre trois objectifs concurrents et complémentaires :
- un objectif écologique : l'accroissement des ressources dont pourra bénéficier le massif forestier permettra de desserrer la gestion forestière industrielle et commerciale en rééquilibrant l'aspect paysagiste et environnemental;
- un objectif économique : le renom du secteur de Fontainebleau bénéficiera sans aucun doute aux collectivités qui borne la forêt du point de vue touristique et par la mise en place d'actions en matière de développement durable; il conviendra à cet égard de repenser l'ensemble de la filière des activités touristiques (séjours et hôtelleries, activités, économie locale);
- un objectif social : l'établissement du parc national devra consacrer une partie de ses activités à l'accueil du public et on peut imaginer que cette fonction sera créatrice d’emplois. Il conviendra d'insister sur la nécessaire transparence de la gestion de la forêt de Fontainebleau et l’importance de l'éducation du public sur toutes ces questions.
Le périmètre du parc
Le parc est composé de trois zones : - l'aire d'adhésion, dans lesquels les collectivités locales peuvent décider ou non d'opter : dans cette zone les collectivités doivent prendre en considération des orientations générales dont l'opposabilité est très limitée; c'est dans cette zone que les actions de développement durable pourront être accompli, ainsi que les retombées économiques liés au parc; - le coeur : zone dans laquelle la réglementation spéciale du parc national est applicable; cette réglementation relève de la charte du Parc national; cette zone correspondra en fait à l’actuel périmètre de la forêt - les réserves intégrales, sachant que celles-ci existent dores et déjà sous la forme des réserves biologiques. Il convient de noter que les communes relevant du Parc naturel régional du Gâtinais français seraient donc amener à choisir le statut qui leur convient le mieux. Dans la mesure où le périmètre d'adhésion exclut les communes ou partie de communes relevant actuellement d'un parc naturel régional (code de l'environnement, article L. 331-2, dernier alinéa). Les communes qui connaîtraient déjà une telle situation seraient censées se déterminer « pour l'un des deux parcs » lors du renouvellement de la charte du parc naturel régional (art. 31, I, 5°, de la loi de 2006). Il conviendra de se pencher spécifiquement sur les communes du parc naturel régional du Gâtinais français.
La charte du parc et la réglementation
C'est la charte du parc qui, en application de l'article L. 331-4-1 du code de l'environnement comporte les règles réglementaires spéciales du parc national. Il convient de ne pas en exagérer la portée, puisque la détermination de la réglementation qui sera réellement appliquée dépend de ce qui sera défini comme strictement nécessaire pour assurer la conservation du parc. Ainsi, la charte du parc national pourra très bien ne pas appliquer ce texte de manière rigoureuse. Dans le cas particulier de Fontainebleau, on pourrait envisager d'adopter un statut particulier pour tenir compte de la proximité de Paris, du tourisme et des différentes activités de loisirs qui y sont traditionnellement exercées : équitation, chasse à courre, escalade, vélo, randonnée, etc. Il convient de préciser que la législation du parc national ne met pas fin aux autres règles spéciales (forêt de protection, site classé, arrêté de biotope, Natura 2000, …). Il faut relever que la forêt de Fontainebleau est déjà soumise à plusieurs législations contraignantes, qui pourront ou non être coordonnées. Dans le cas particulier de Fontainebleau, il faut souligner que dans le coeur présumé du parc que sera la forêt domaniale de Fontainebleau, il s'exerce actuellement des activités économiques et de loisirs (sports pédestres, cyclistes, cynégétiques ou équestres) ainsi que le passage de plusieurs infrastructures routières et ferroviaires. Il est important que la création du Parc national ne puisse les remettre en cause, dans la mesure où ses activités sont traditionnelles dans cette forêt, qu’elles sont importantes économiquement et très populaires. La charte devra de toute évidence en tenir de compte.
La gestion du futur parc
Le parc est géré par un établissement public, avec un directeur assurant la police administrative du coeur. La loi comme le décret qui la complète mettent l'accent sur la participation accrue des collectivités territoriales. Elles sont consultées sur leur adhésion à la charte du parc (Code de l'environnement, articles L. 331-2 R 331-10), et détiennent la majorité au moins des sièges du Conseil d'administration de l'établissement de gestion du parc (Code de l'environnement, article L. 331-8). Outre les collectivités territoriales, on retrouve les représentants des services déconcentrés, des associations et autres organismes concernées et un conseil scientifique. Un président est élu au sein du conseil d'administration. Dans le cas particulier de Fontainebleau, on pourra avoir comme membres de droit au titre des collectivités territoriales : - le président du conseil régional d'Ile de France - le président du conseil général de Seine et Marne - le maire de Fontainebleau (aux titres des communes dont la surface de territoire comprise dans le coeur du parc national est supérieure à 10 % de la superficie totale du coeur de ce parc). Dans le cas du parc national de la Réunion créée sous la nouvelle formule, ce sont l'ensemble des communes concernées qui ont eu droit à une place au conseil. L'Office National des Forêts conserve ses attributions, tant juridiques qu'économiques. Selon l'article L. 331-9-1 du code de l'environnement, "l'établissement public du parc national est chargé d'assurer la mission de conseil scientifique auprès de l'Office National des Forêts. Cette mission comprend l'organisation de la collecte, du traitement et de la restitution des données d'inventaire du patrimoine naturel, culturel et paysager, notamment celles qui seraient nécessaires à l'élaboration des aménagements forestiers". L'établissement public peut déléguer à l'Office National des Forêts la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements relatifs à la conservation de la diversité biologique et à la gestion du patrimoine naturel, réserve faite des compétences préexistantes de l'Office.
Délibération
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
- SE PRONONCE FAVORABLEMENT à la création d'un parc national pour que soit enfin établie une gestion respectueuse du patrimoine biologique, paysager et culturel que constitue la Forêt de Fontainebleau,
- SE DIT EGALEMENT FAVORABLE à la mise en place d'un statut qui empêche toute atteinte directe ou indirecte au massif, notamment sur ses lisières, les bois périphériques, et interdisant tout déclassement de parcelles,
- SOULIGNE que la charte du futur parc national ne devra prévoir que des mesures réglementaires strictement proportionnées aux nécessités de conservation du site et de nature d'une part à prendre en considération les infrastructures de transport vitales existantes et d'autre part à n'entraîner aucune contrainte nouvelle pour le public et les visiteurs, notamment en terme d'usage par rapport à ce qui est traditionnellement pratiqué dans ce massif,
- DECLARE en conséquence son intérêt pour faire partie de l'aire d'adhésion du parc national projeté et du groupement d'intérêt public de préfiguration.
ADOPTE A L'UNANIMITE