Question parlementaire du 21 octobre 1991 : Domaine public et domaine privé : Forêt de Fontainebleau

ASSEMBLEE NATIONALE - 9ème législature
Question N° : 40366 de M. Hyest Jean-Jacques ( Union du Centre - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé : agriculture et forêt
Ministère attributaire : agriculture et forêt
Rubrique : Domaine public et domaine prive
Tête d'analyse : Bois et forets
Analyse : Réglementation

Question publiée au JO le : 11/03/1991 page : 892

Texte de la QUESTION : M Jean-Jacques Hyest attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur la situation du domaine forestier géré par l'Office national des forets au regard de son statut prive ou public. Il a toujours été affirme que le domaine forestier faisait partie du domaine prive de l'Etat et que, par conséquent, les litiges le concernant relevaient du juge judiciaire. On remarque, néanmoins, que dans un arrêt du 28 novembre 1975 (sieur Abamonte - Recueil Lebon page 602), le Conseil d'Etat considère que « les mesures prises par l'Office national des forets pour ouvrir la foret de Banney au public, notamment par la résiliation d'aménagements spéciaux, n'étaient pas de nature à les faire regarder comme émanant d'un service public administratif, ni a faire regarder ladite foret comme faisant partie du domaine public ». Interprétée a contrario, cette jurisprudence pourrait conduire a penser que d'importantes réalisations d'aménagements spéciaux, outre la priorité donnée dans le plan de gestion d'un massif forestier a l'accueil du public, serait de nature a faire sortir cette foret du domaine prive pour la faire entrer dans le domaine public. Dans cette perspective, il serait intéressant de savoir si le juge administratif a déjà eu l'occasion de se prononcer dans ce sens et si, eu égard aux directives données pour la gestion du massif forestier de Fontainebleau, il ne serait pas possible de considérer qu'il fait partie du domaine public.

Réponse publiée au JO le : 21/10/1991 page : 4305

Texte de la REPONSE : Le statut de la foret de Fontainebleau a déjà été évoqué par le Conseil d'Etat avant l'arrêt Abamonte, cite par l'honorable parlementaire. La Haute Assemblee a estime que « les mesures prises par l'Etat pour préserver le gros gibier dans la foret domaniale de Fontainebleau ne sont pas de nature a les faire regarder comme émanant d'un service public administratif » (compétence du juge judiciaire. - Consorts Bolusset, D, 20 juillet 1971, Rec. p 546). L'arrêt Abamonte, du 28 novembre 1975, qui traite plus particulièrement de la fréquentation des forets, aboutit a la même conclusion : « Les aménagements spéciaux pour l'accueil du public ne sont pas de nature a faire regarder la foret comme faisant partie du domaine public. » Les critères retenus pour le classement d'un espace boise dans le domaine public sont ceux qui ont permis de classer dans le domaine public communal les bois de Boulogne et de Vincennes, situes sur le territoire de la ville de Paris, c'est-a-dire la vocation exclusive, et pas seulement prédominante, de « promenade publique ». La vocation de la foret de Fontainebleau est multiple et l'accueil n'en est qu'un élément. Les jurisprudences précitées permettent donc d'affirmer que la foret domaniale de Fontainebleau fait partie du domaine prive de l'Etat.