Conseil d'Etat              
statuant
au contentieux
N° 102268
Inédit au recueil Lebon
2 / 6 SSR
Mme Chemla, rapporteur
Dutreil, commissaire du gouvernement
lecture du lundi 12 octobre 1992
statuant
au contentieux
N° 102268
Inédit au recueil Lebon
2 / 6 SSR
Mme Chemla, rapporteur
Dutreil, commissaire du gouvernement
lecture du lundi 12 octobre 1992
     REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
    Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés  les 26 septembre 1988 et 24 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux  du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE  DU LOING ET DES SITES ENVIRONNANTS, dont le siège social est à la Mairie  d'Episy à Moret-sur-Loing (77250) ; l'association demande au Conseil  d'Etat :
    1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1988 par lequel  le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation  de la lettre du 4 mars 1987 du ministre de l'équipement, du logement,  de l'aménagement du territoire et des transports donnant son accord pour  des travaux d'aménagement de la route nationale 7, de la décision  ministérielle du 24 juin 1987 autorisant lesdits travaux, et des marchés  conclus pour leur réalisation ;
    2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu la loi n° 76-429 du 10 juillet 1976 et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application ;
    Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
     Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934  du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Après avoir entendu :
    - le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
    - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
    Sur les conclusions relatives à l'annulation de la décision du 4 mars 1987 :
    Sur la régularité du jugement attaqué :
     Considérant que la demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE  LA VALLEE DU LOING ET DES SITES ENVIRONNANTS tendait notamment à  l'annulation de la décision du 4 mars 1987 du ministre de l'équipement,  du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ; que le  jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 24 juin 1988  qui n'a pas répondu aux conclusions dirigées contre cette décision est,  dans cette mesure, entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
     Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur  les conclusions de l'association requérante tendant à l'annulation de la  décision du 4 mars 1987 précitée ;
    Sur la recevabilité de la demande de l'association en première instance :
     Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DU LOING ET  DES SITES ENVIRONNANTS, qui a pour but "la protection des sites et de  l'environnement et la lutte contre les nuisances de toutes sortes", a,  en l'espèce, eu égard aux fins ainsi poursuivies, et à l'objet des  décisions attaquées, qui concernent une partie de la forêt de Fontainebleau proche de la vallée du Loing, intérêt à l'annulation de ces décisions ;
    Sur la légalité :
     Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées de  la loi du 12 juillet 1983, relative à la démocratisation des  enquêtespubliques et à la protection de l'environnement, et du décret du  23 avril 1985 pris pour son application que, si les travaux d'entretien  ou de grosses réparations ne sont pas soumis à une enquête publique  préalable, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se  rapportent, les travaux d'investissement routier d'un montant supérieur  à 12 000 000 F, conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la  modification d'assiette d'ouvrages existants, doivent être précédés  d'une enquête publique, l'application de ces seuil et critère devant  tenir compte de l'ensemble de l'opération en cas de réalisation  fractionnée d'une même opération ;
    Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions  combinées de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la  nature et du décret du 12 octobre 1977 pris pour son application que les  études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui,  par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu  naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une  étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences, sauf,  notamment, s'il s'agit de travaux de renforcement sans modification  d'emprise exécutés sur une voie publique, de travaux d'entretien ou de  grosses réparations, ou d'aménagements, d'ouvrages, et de travaux dont  le coût total est inférieur à 6 000 000 F, le montant à retenir étant,  en cas de réalisation fractionnée, celui du programme général ;
     Considérant que, par lettre du 4 décembre 1987, le ministre de  l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des  transports a décidé d'approuver des travaux routiers portant sur 12,560  kms de la section Fontainebleau-Nemours de  la RN 7, et a fixé à 66 200 000 F le montant global de l'opération ;  que ces travaux, qui consistaient principalement en la mise à deux fois  deux voies de cette section, et n'avaient ni le caractère de travaux  d'entretien et de grosses réparations, ni celui de travaux de  renforcement sans modification d'emprise, devaient, en raison de leur  montant, être précédés d'une part d'une enquête publique, et, d'autre  part, compte tenu en outre de leur incidence sur le milieu naturel,  d'une étude d'impact ; que si, par lettre du 9 décembre 1987, d'ailleurs  postérieure, le ministre a décidé le financement immédiat d'une partie  de ces travaux, portant sur 6,570 kms, dont le montant de 30 900 000 F  était, en tout état de cause, supérieur aux seuils fixés par les décrets  des 12 octobre 1977 et 23 avril 1985 précités, cette réalisation  fractionnée d'une même opération ne pouvait avoir pour effet de  dispenser l'administration de faire procéder à une enquête publique et à  une étude d'impact préalables ; qu'en l'absence de celles-ci, le  ministre ne pouvait légalement autoriser les travaux sur une partie de  la section Fontainebleau-Nemours de la RN 7 par sa décision du 4 mars 1987 qui doit être annulée ;
     Sur les conclusions relatives à l'annulation de la lettre du 24 juin  1987 du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du  territoire et des transports, et de l'autorisation donnée par le  ministre de l'agriculture d'incorporer au domaine public routier  national des parties de la forêt domaniale de Fontainebleau :
    Considérant que l'association requérante ne développe aucun  moyen permettant d'apprécier le bien-fondé de ces conclusions qui, dans  ces conditions, ne peuvent qu'être rejetées ;
    Sur les  conclusions relatives à l'annulation des décisions relatives à la  conclusion des marchés passés pour la réalisation des travaux :
     Considérant que si les conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA  VALLEE DU LOING ET DES SITES ENVIRONNANTS doivent être regardées comme  tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa  demande relative à des "décisions relatives à la conclusion de marchés  passés pour la réalisation des travaux autorisés par la lettre du 4 mars  1987", la requérante ne fournit aucune précision quant à ces décisions ;  que, dans ces conditions, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 24 juin 1988, en tant qu'il n'a pas répondu aux conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DU LOING ET DES SITES ENVIRONNANTS dirigées contre la décision du 4 mars 1987 du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, et la décision du 4 mars 1987 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DU LOING ET DES SITES ENVIRONNANTS et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
 
 
