Le Conseil d'Etat (Section des travaux publics),
saisi par le ministre de l'Agriculture et de la Pêche d'une demande d'avis portant sur la question de savoir dans quelle mesure il y a compatibilité entre le classement de la forêt de Fontainebleau comme forêt de protection et le maintien d'activités de recherche et d'exploitation pétrolières,
Vu le code minier, et notamment ses articles 1er, 2, 9 et 26 ;
Vu le code forestier, et notamment ses articles L. 411-1, L. 412-1, L. 412-2 et R. 412-14 ;
Est d'avis de répondre à la question posée dans le sens des observations qui suivent :
Aux termes des dispositions susvisées du code minier, les titulaires de permis de recherches et les concessionnaires de concessions d'exploitation d'hydrocarbures tiennent de la loi des droits à la poursuite de leurs activités dans les conditions que précisent ces dispositions.
Cependant, selon les dispositions de l'article L. 412-2 du code forestier « Le classement comme forêt de protection interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements » et, aux termes de l'article R. 412-14 du même code « Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d'infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection à l'exception des travaux qui ont poser but de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt et sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains ».
Tout d'abord, il n'apparaît pas que le classement en forêt de protection de la forêt de Fontainebleau envisagé par le gouvernement et non encore intervenu à ce jour puisse faire échec aux droits que tiennent les sociétés pétrolières de leurs permis de recherches ou de leurs concessions d'exploitation à raison des forages de recherches et d'exploitation actuellement existants.
Pour l'avenir cependant, l'ouverture de nouveaux forages de recherches ou d'exploitation, qui nécessitera d'effectuer des défrichements et d'implanter des infrastructures spécifiques qui n'ont nullement pour objet la protection ou la mise en valeur de la forêt, apparaît ouvertement contraire aux dispositions précitées de l'article R. 412-14 du code forestier, dans l'hypothèse, bien entendu, où la forêt de Fontainebleau aurait, entre temps, été classée comme forêt de protection*.
Cette situation résulte de ce que les deux législations en cause rappelées ci-dessus ont été élaborées parallèlement et indépendamment l'une de l'autre et ont pour objectif la protection d'intérêts publics qui peuvent effectivement se trouver en opposition : d'une part l'intérêt économique d'exploiter les ressources en hydrocarbures qui se trouvent dans le sous-sol de notre pays, d'autre part l'intérêt écologique et social de protéger les forêts françaises, spécialement quand il s'agit d'une forêt de la région parisienne particulièrement remarquable comme l'est la forêt de Fontainebleau. Il s'agit de savoir dans quelle mesure ces intérêts contradictoires peuvent être conciliés sans qu'il soit porté à l'un des deux une atteinte excessive qui conduirait à constater qu'il n'est plus sauvegardé.
A cet égard et en l'état des informations fournies à la Section par les commissaires du gouvernement, il apparaît que le projet de recherches pétrolières envisagé par le gouvernement en forêt de Fontainebleau et qui permet, grâce au recours à la technique des forages déviés, d'opérer une couverture suffisante de la forêt tout en ouvrant un nombre de forages limité qui serait en tout état de cause inférieur à la dizaine, permettrait, compte tenu de la faible superficie occupée par chacun de ces forages (de l'ordre de 1 à 2 hectares) au regard de celle de l'ensemble de la forêt de Fontainebleau (25 000 hectares), d'opérer de manière satisfaisante la conciliation des deux intérêts publics à préserver sans qu'aucun d'eux soit compromis dans une proportion inacceptable.
Il conviendrait toutefois, pour traduire juridiquement cette conciliation et éviter toute violation directe de la législation qui régit les forêts de protection, d'exclure du périmètre du classement l'emprise des plate-formes de forage en cause en indiquant de façon précise leur emplacement et en exposant clairement à l'enquête publique les raisons de cette exclusion, étant entendu qu'à la fermeture de ces forages et après remise en état des lieux, la réintégration de leur emprise dans la forêt de protection pourra être opérée par un classement complémentaire.
saisi par le ministre de l'Agriculture et de la Pêche d'une demande d'avis portant sur la question de savoir dans quelle mesure il y a compatibilité entre le classement de la forêt de Fontainebleau comme forêt de protection et le maintien d'activités de recherche et d'exploitation pétrolières,
Vu le code minier, et notamment ses articles 1er, 2, 9 et 26 ;
Vu le code forestier, et notamment ses articles L. 411-1, L. 412-1, L. 412-2 et R. 412-14 ;
Est d'avis de répondre à la question posée dans le sens des observations qui suivent :
Aux termes des dispositions susvisées du code minier, les titulaires de permis de recherches et les concessionnaires de concessions d'exploitation d'hydrocarbures tiennent de la loi des droits à la poursuite de leurs activités dans les conditions que précisent ces dispositions.
Cependant, selon les dispositions de l'article L. 412-2 du code forestier « Le classement comme forêt de protection interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements » et, aux termes de l'article R. 412-14 du même code « Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d'infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection à l'exception des travaux qui ont poser but de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt et sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains ».
Tout d'abord, il n'apparaît pas que le classement en forêt de protection de la forêt de Fontainebleau envisagé par le gouvernement et non encore intervenu à ce jour puisse faire échec aux droits que tiennent les sociétés pétrolières de leurs permis de recherches ou de leurs concessions d'exploitation à raison des forages de recherches et d'exploitation actuellement existants.
Pour l'avenir cependant, l'ouverture de nouveaux forages de recherches ou d'exploitation, qui nécessitera d'effectuer des défrichements et d'implanter des infrastructures spécifiques qui n'ont nullement pour objet la protection ou la mise en valeur de la forêt, apparaît ouvertement contraire aux dispositions précitées de l'article R. 412-14 du code forestier, dans l'hypothèse, bien entendu, où la forêt de Fontainebleau aurait, entre temps, été classée comme forêt de protection*.
Cette situation résulte de ce que les deux législations en cause rappelées ci-dessus ont été élaborées parallèlement et indépendamment l'une de l'autre et ont pour objectif la protection d'intérêts publics qui peuvent effectivement se trouver en opposition : d'une part l'intérêt économique d'exploiter les ressources en hydrocarbures qui se trouvent dans le sous-sol de notre pays, d'autre part l'intérêt écologique et social de protéger les forêts françaises, spécialement quand il s'agit d'une forêt de la région parisienne particulièrement remarquable comme l'est la forêt de Fontainebleau. Il s'agit de savoir dans quelle mesure ces intérêts contradictoires peuvent être conciliés sans qu'il soit porté à l'un des deux une atteinte excessive qui conduirait à constater qu'il n'est plus sauvegardé.
A cet égard et en l'état des informations fournies à la Section par les commissaires du gouvernement, il apparaît que le projet de recherches pétrolières envisagé par le gouvernement en forêt de Fontainebleau et qui permet, grâce au recours à la technique des forages déviés, d'opérer une couverture suffisante de la forêt tout en ouvrant un nombre de forages limité qui serait en tout état de cause inférieur à la dizaine, permettrait, compte tenu de la faible superficie occupée par chacun de ces forages (de l'ordre de 1 à 2 hectares) au regard de celle de l'ensemble de la forêt de Fontainebleau (25 000 hectares), d'opérer de manière satisfaisante la conciliation des deux intérêts publics à préserver sans qu'aucun d'eux soit compromis dans une proportion inacceptable.
Il conviendrait toutefois, pour traduire juridiquement cette conciliation et éviter toute violation directe de la législation qui régit les forêts de protection, d'exclure du périmètre du classement l'emprise des plate-formes de forage en cause en indiquant de façon précise leur emplacement et en exposant clairement à l'enquête publique les raisons de cette exclusion, étant entendu qu'à la fermeture de ces forages et après remise en état des lieux, la réintégration de leur emprise dans la forêt de protection pourra être opérée par un classement complémentaire.