RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Ministère
de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt
de l'agroalimentaire et de la forêt
Arrêté du
portant modification de la réserve biologique de la Tillaie (77)
portant modification de la réserve biologique de la Tillaie (77)
Le ministre de
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code forestier,
en particulier les articles L. 212-1 à L. 212-3, R. 212-4, D. 212-1, D.
212-5 et R. 261-1 ;
Vu l'arrêté ministériel en date du 9 octobre 1953
créant la réserve biologique dirigée de la Tillaie ;
Vu l'arrêté d'aménagement en date du 11 janvier 1972
modifiant le parcellaire forestier et le périmètre des réserves biologiques ;
Vu
l'arrêté ministériel réglant l'aménagement de la forêt domaniale de
Fontainebleau ;
Vu la convention générale du 3 février 1981
concernant les réserves biologiques domaniales ; Vu l'instruction
ONF 98-T-37 du 30 décembre 1998 sur les réserves biologiques intégrales ; Vu
l'avis du Conseil national de la protection de la nature ;
Vu l'avis du maire de
la commune de Fontainebleau concernant l'instauration d'une réglementation
de protection opposable au public ;
Vu l'avis du préfet du département de la
Seine-et-Marne concernant l'instauration d'une réglementation de
protection opposable au public ;
Vu l'avis
du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
Vu l'avis du directeur
régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie ; Sur proposition du directeur général de l'Office
national des forêts,
Arrêtent
:
ARTICLE
1
L'arrêté ministériel du 9 octobre
1953 créant la réserve biologique intégrale (RBI) de la Tillaie (forêt domaniale de Fontainebleau - Seine-et-Marne)
est modifié comme suit.
ARTICLE 2
La RBI de la Tillaic est étendue à une
surface de 78,09 ha.
La réserve concerne les parcelles
forestières n° 269, 270 partie, 271, 278.
ARTICLE
3
L'objectif de la RBI
de la Tillaie est la libre expression des processus d'évolution naturelle d'écosystèmes forestiers
représentatifs du massif de Fontainebleau, à des fins d'accroissement et de préservation de la diversité biologique et
d'amélioration des connaissances scientifiques.
ARTICLE
4
Les parties de la forêt domaniale
de Fontainebleau visées à l'article 2 sont gérées conformément à un plan de gestion, approuvé par le présent arrêté
pour la période 2010-2023.
Il est consultable dans les mêmes
conditions que la partie technique des documents d'aménagement.
ARTICLE
5
Toute exploitation
forestière est interdite dans la RBI. Toute autre intervention humaine susceptible de modifier la
composition, la structure ou le fonctionnement des habitats naturels est interdite, à l'exception :
1)
des
travaux pouvant être nécessaires à la sécurisation des routes publiques (RD301,
RD607) ou chemins forestiers longeant la
réserve ;
2)
des
travaux pouvant être nécessaires à l'entretien des chemins en terrain naturel conservés dans la réserve pour sa gestion (non
sécurisés, fermés au public) ;
3)
des
travaux pouvant être nécessaires à la condamnation de chemins fermés à toute circulation ou à la suppression d'une ancienne route
forestière revêtue ;
4)
de
la régulation des populations d'ongulés par la chasse (la chasse au petit
gibier est interdite),
afin d'éviter le déséquilibre des écosystèmes ; les modalités de cette
régulation seront fixées par l'ONF ; tout agrainage, affouragement ou
dispositif d'attraction
du gibier est interdit ; dans le cadre de l'exercice de la chasse à courre, la possibilité de suite dans la
réserve est limitée aux chiens et à deux veneurs et l'attaque est interdite dans la réserve ;
5) de l'élimination éventuelle d'espèces non autochtones.
Les produits de coupes d'arbres,
issus des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3°, seront laissés dans la réserve.
ARTICLE
6
Afin d'atteindre les
objectifs de la réserve et pour la sécurité du public, les activités humaines y
sont interdites en
permanence, y compris la récolte de tous végétaux, animaux ou champignons et l'introduction de toutes espèces végétales ou
animales, à l'exception :
des opérations de gestion réalisées en
application de l'article 5 ;
des études prévues au plan de
gestion, ou d'autres études devant préalablement avoir été autorisées par l'ONF
des actions de surveillance.
L'attention des
personnes amenées à circuler à l'intérieur de la réserve dans le cadre des
activités autorisées aux articles 5 et 6 est attirée sur l'absence
d'interventions portant sur la sécurisation du milieu naturel forestier.
ARTICLE
7
Conformément à l'article R. 261-1
du code forestier, les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies de la peine d'amende prévue pour
les contraventions de 4' classe.
ARTICLE
8
Les dispositions des articles 5 à
7 s'exercent sans préjudice des réglementations générales ou particulières, notamment celles relatives à :
l'interdiction de circulation
des véhicules (y compris vélos et chevaux) dans les espaces naturels hors chemins
carrossables ouverts au public ou itinéraires spécialement autorisés ;
l'interdiction d'apport de feu en forêt ;
la protection réglementaire particulière
de certaines espèces animales ou végétales ; l'interdiction de dépôt d'ordures
;
l'interdiction de toute
manifestation collective n'ayant pas reçu préalablement l'autorisation de l'ONF.
ARTICLE 9
Le directeur général de l'Office national des forêts
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin officiel du ministère
de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et affiché en mairie de la commune de Fontainebleau.
Fait le
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28 janvier 2014
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Le ministre de
l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt, Pour le ministre et par délégation
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Le mi sistre de l'écologie,
du développement durable et de l'énergie
Pour le ministre et par délégation :
du développement durable et de l'énergie
Pour le ministre et par délégation :