
Ministère
de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt
de l'agroalimentaire et de la forêt
Arrêté du
portant modification de la réserve biologique de la Gorge aux Loups (77)
portant modification de la réserve biologique de la Gorge aux Loups (77)
Le ministre de
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code forestier, en particulier les articles
L. 212-1 à L. 212-3, R. 212-4, D. 212-1, D. 212-5 et R. 261-1 ;
Vu
l'arrêté ministériel en date du 9 octobre 1953 créant la réserve biologique
dirigée de la Gorge aux Loups ;
Vu
l'arrêté d'aménagement en date du 11 janvier 1972 modifiant le parcellaire
forestier et le périmètre des réserves biologiques ;
Vu
l'arrêté ministériel réglant l'aménagement de la forêt domaniale de
Fontainebleau ;
Vu la convention générale du 3 février 1981
concernant les réserves biologiques domaniales ; Vu l'instruction ONF 98-T-37
du 30 décembre 1998 sur les réserves biologiques intégrales ; Vu l'avis
du Conseil national de la protection de la nature ;
Vu l'avis du maire de la commune de Fontainebleau
concernant l'instauration d'une réglementation de protection opposable
au public ;
Vu
l'avis du préfet du département de la Seine-et-Marne concernant l'instauration
d'une réglementation de protection opposable au public ;
Vu l'avis
du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
Vu l'avis du directeur
régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie ; sSr proposition du directeur général de l'Office
national des forêts,
Arrêtent
:
ARTICLE
1
ARTICLE 2
La RBD de la Gorge aux Loups est
convertie en une réserve biologique intégrale (RBI), étendue à une surface de 82,09 ha.
La réserve concerne les parcelles
forestières n° 518, 526, 527.
ARTICLE 3
L'objectif de la RBI
de la Gorge aux Loups est la libre expression des processus d'évolution naturelle d'écosystèmes
forestiers représentatifs du massif de Fontainebleau, à des fins d'accroissement et de préservation de la diversité
biologique et d'amélioration des connaissances scientifiques.
ARTICLE
4
Les parties de la forêt domaniale
de Fontainebleau visées à l'article 2 sont gérées conformément à un plan de gestion, approuvé par le présent arrêté
pour la période 2010-2023.
Il est consultable dans les mêmes
conditions que la partie technique des documents d'aménagement.
ARTICLE
5
Toute exploitation
forestière est interdite dans la RBI. Toute autre intervention humaine susceptible de modifier la
composition, la structure ou le fonctionnement des habitats naturels est interdite, à l'exception :
1)
des
travaux pouvant être nécessaires à la sécurisation des routes publiques (RD58, RD301) ou chemins forestiers longeant la réserve ;
2)
des
travaux pouvant être nécessaires à l'entretien des chemins en terrain naturel conservés dans la réserve pour sa gestion (non
sécurisés, fermés au public) ;
3)
des
travaux pouvant être nécessaires à la condamnation de chemins fermés à toute circulation ;
4)
de
la régulation des populations d'ongulés par la chasse (la chasse au petit
gibier est interdite),
afin d'éviter le déséquilibre des écosystèmes ; les modalités de cette régulation seront fixées par l'ONF ; tout agrainage ou
affouragement est interdit ;
5) de l'élimination éventuelle d'espèces non autochtones.
Les produits de coupes d'arbres,
issus des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3°, seront laissés dans la réserve.
ARTICLE 6
Afin d'atteindre les objectifs de
la réserve et pour la sécurité du public, les activités humaines y sont
interdites en permanence, y compris la récolte de tous végétaux, animaux ou
champignons et l'introduction de toutes
espèces végétales ou animales, à l'exception :
- des
opérations de gestion réalisées en application de l'article 5 ;
des études prévues au plan de
gestion, ou d'autres études devant préalablement avoir été autorisées par l'ONF ;
des actions de surveillance.
L'attention des
personnes amenées à circuler à l'intérieur de la réserve dans le cadre des
activités autorisées
aux articles 5 et 6 est attirée sur l'absence d'interventions portant sur la
sécurisation du milieu naturel forestier.
ARTICLE 7
Conformément à l'article R. 261-1
du code forestier, les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies de la peine d'amende prévue pour
les contraventions de 4eme• classe.
ARTICLE
8
Les dispositions des articles 5 à
7 s'exercent sans préjudice des réglementations générales ou particulières, notamment celles relatives à :
l'interdiction de
circulation des véhicules (y compris vélos et chevaux) dans les espaces naturels hors chemins
carrossables ouverts au public ou itinéraires spécialement autorisés ;
l'interdiction d'apport de feu en forêt ;
la protection réglementaire particulière
de certaines espèces animales ou végétales ; l'interdiction de dépôt d'ordures
;
l'interdiction de toute
manifestation collective n'ayant pas reçu préalablement l'autorisation de FONF.
ARTICLE
9
Le directeur général
de l'Office national des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin
officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et affiché en mairie de la commune de Fontainebleau.
Fait
le 28 janvier 2014
Le ministre de
l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et p délégation :





du développement durable et de l'énergie
Pour le ministre et par délégation :
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