Décret du 19 avril 2002 portant classement comme forêt de protection de la forêt de Fontainebleau
J.O n° 95 du 23 avril 2002 page 7211, texte n° 52
  
NOR: AGRR0200473D
Par décret en date du 19 avril 2002 :
Sont classées comme forêt de protection, conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du code forestier, sous la dénomination de « forêt de protection de Fontainebleau » les parties de territoire des communes d'Achères-la-Forêt, Arbonne-la-Forêt, Avon, Barbizon, Bois-le-Roi, Boissy-aux-Cailles, Bourron-Marlotte, Chailly-en-Bière, Dammarie-les-Lys, Fleury-en-Bière, Fontainebleau, Grez-sur-Loing, La Chapelle-la-Reine, Larchant, La Rochette, Le Vaudoué, Montigny-sur-Loing, Moret-sur-Loing, Noisy-sur-Ecole, Recloses, Samois-sur-Seine, Saint-Martin-en-Bière, Saint-Pierre-lès-Nemours, Thomery, Tousson, Ury, Veneux-les-Sablons, Villiers-en-Bière et Villiers-sous-Gretz dans le département de Seine-et-Marne et les parties de territoire des communes de Courances et de Milly-la-Forêt dans le département de l'Essonne, comprenant les parcelles cadastrales situées sur les plans au 1/25 000 et figurant au plan de délimitation et à l'état annexé (1) au présent décret, soit une superficie totale de 28 534,298 3 hectares (dont 27 531,572 7 hectares sur la Seine-et-Marne et 1 002,725 6 hectares sur l'Essonne).
Le présent décret sera affiché pendant quinze jours dans les mairies des communes mentionnées ci-dessus.
Le plan de délimitation de la forêt de protection y sera déposé.
La présente décision de classement et le plan de délimitation seront reportés aux plans locaux d'urbanisme des communes susnommées ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu.
Il est institué, auprès du préfet de Seine-et-Marne, un « comité consultatif scientifique et des usagers de la forêt de Fontainebleau » qui peut être consulté sur les orientations de gestion de la forêt de protection conformément au régime forestier spécial. Il est réuni au moins une fois par an et en tant que de besoin à l'initiative du préfet.
Le comité consultatif scientifique et des usagers de la forêt de Fontainebleau est composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles représentatives, des associations d'usagers et de défense de l'environnement, de personnalités scientifiques qualifiées. La liste des membres est fixée par arrêté du préfet de Seine-et-Marne après consultation du préfet de l'Essonne. Le comité est présidé par le préfet de Seine-et-Marne ou son représentant.
Décret du 19 avril 2002 portant classement comme forêt de protection de la forêt de Fontainebleau sur le territoire des communes d'Achères-la-Forêt, Arbonne-la-Forêt, Avon, Barbizon, Bois-le-Roi, Boissy-aux-Cailles, Bourron-Marlotte, Chailly-en-Bière, Dammarie-les-Lys, Fleury-en-Bière, Fontainebleau, Grez-sur-Loing, La Chapelle-la-Reine, Larchant, La Rochette, Le Vaudoué, Montigny-sur-Loing, Moret-sur-Loing, Noisy-sur-Ecole, Recloses, Samois-sur-Seine, Saint-Martin-en-Bière, Saint-Pierre-lès-Nemours, Thomery, Tousson, Ury, Veneux-les-Sablons, Villiers-en-Bière et Villiers-sous-Grez dans le département de Seine-et-Marne et sur le territoire des communes de Courances et Milly-la-Forêt dans le département de l'Essonne
NOR: AGRR0200473D
Par décret en date du 19 avril 2002 :
Sont classées comme forêt de protection, conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du code forestier, sous la dénomination de « forêt de protection de Fontainebleau » les parties de territoire des communes d'Achères-la-Forêt, Arbonne-la-Forêt, Avon, Barbizon, Bois-le-Roi, Boissy-aux-Cailles, Bourron-Marlotte, Chailly-en-Bière, Dammarie-les-Lys, Fleury-en-Bière, Fontainebleau, Grez-sur-Loing, La Chapelle-la-Reine, Larchant, La Rochette, Le Vaudoué, Montigny-sur-Loing, Moret-sur-Loing, Noisy-sur-Ecole, Recloses, Samois-sur-Seine, Saint-Martin-en-Bière, Saint-Pierre-lès-Nemours, Thomery, Tousson, Ury, Veneux-les-Sablons, Villiers-en-Bière et Villiers-sous-Gretz dans le département de Seine-et-Marne et les parties de territoire des communes de Courances et de Milly-la-Forêt dans le département de l'Essonne, comprenant les parcelles cadastrales situées sur les plans au 1/25 000 et figurant au plan de délimitation et à l'état annexé (1) au présent décret, soit une superficie totale de 28 534,298 3 hectares (dont 27 531,572 7 hectares sur la Seine-et-Marne et 1 002,725 6 hectares sur l'Essonne).
Le présent décret sera affiché pendant quinze jours dans les mairies des communes mentionnées ci-dessus.
Le plan de délimitation de la forêt de protection y sera déposé.
La présente décision de classement et le plan de délimitation seront reportés aux plans locaux d'urbanisme des communes susnommées ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu.
Il est institué, auprès du préfet de Seine-et-Marne, un « comité consultatif scientifique et des usagers de la forêt de Fontainebleau » qui peut être consulté sur les orientations de gestion de la forêt de protection conformément au régime forestier spécial. Il est réuni au moins une fois par an et en tant que de besoin à l'initiative du préfet.
Le comité consultatif scientifique et des usagers de la forêt de Fontainebleau est composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles représentatives, des associations d'usagers et de défense de l'environnement, de personnalités scientifiques qualifiées. La liste des membres est fixée par arrêté du préfet de Seine-et-Marne après consultation du préfet de l'Essonne. Le comité est présidé par le préfet de Seine-et-Marne ou son représentant.
(1) La carte du 1/25 000, le plan de délimitation et les états parcellaires peuvent être consultés sur place, aux adresses suivantes : Ministère de l'agriculture et de la pêche, direction de l'espace rural et de la forêt, sous-direction de la forêt, 19, avenue du Maine, 75015 Paris ; Direction départementale de l'agriculture et de la forêt de Seine-et-Marne, cité administrative, bâtiment A, Pré Chamblain, 77011 Melun ; Direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Essonne, cité administrative, boulevard de France, 91010 Evry.
 
Conseil municipal de Fontainebleau : avis du 14 février 2002 : Avis du Conseil municipal sur le classement au titre de Natura 2000
Avis du Conseil municipal sur la proposition de classement du massif forestier de Fontainebleau au sein du réseau NATURA 2000.
Monsieur Gérard FEYTE
L’Union Européenne a été amenée a adopté deux directives, l’une en 1979, l’autre en 1992, pour donner aux états membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels.
La directive communautaire du 2 avril 1979 dite directive « Oiseaux » prévoit la protection des habitats nécessaires à la reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux considérées comme rares ou menacées à l’échelle de l’Europe. Je pense que cela ne concerne pas les autruches.
La directive du 21 mai 1992 dite directive « habitats » promeut la conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage.
Le réseau « NATURA 2000 » constitue l’appellation génétique regroupant l’ensemble des espaces désignés en application des directives « Oiseaux » et « Habitats ». Il doit permettre de réaliser les objectifs fixés lors de la conférence de Rio sur le développement durable en 1992 sur le maintien des diversités biologiques. Il permet, localement, de financer des travaux d’entretien réalisés par des tiers : propriétaires privés, agriculteurs, forestiers, chasseurs, associations, etc ..., par le biais de contrats passés avec l’État.
D’une superficie de 28 000 hectares, alors que la forêt de Fontainebleau stricte en superficie en fait dans les 17 000 hectares, le projet de site « NATURA 2000 » du massif de Fontainebleau est constitué d’un ensemble géologique qui, donc dépasse
10 000 hectares la forêt bellifontaine proprement dite. Ce site, vous le savez, se caractérise par une grande diversité géologique et pédologique, ce sont les sols qui induit une grande richesse spécifique.
Le périmètre retenu pour la désignation, au titre du réseau « NATURA 2000 » est donc entièrement inclus dans celui de la réserve de biosphère du Pays de Fontainebleau créée en 1998 et correspond à celui de la Forêt de Protection en voie de finalisation.
La préfecture sollicite notre avis, il est à la fois consultatif et totalement symbolique puisque le territoire naturel concerné, la forêt domaniale en dehors des concessions, tels que le Grand Parquet, la Faisanderie, n’est pas géré par la Ville.
La Commission Urbanisme et Aménagement a émis un avis favorable sur ce projet en date du 4 février 2002 et nous proposons au Conseil Municipal compte tenu de la notoriété, je dirais, écologique entre guillemets de Fontainebleau de ratifier.
Monsieur Jacques NIZART
Très bien, il me semble difficile d’être contre.
Y-a-t-il néanmoins des oppositions ?
Pas d’oppositions ?
Pas d’abstentions ?
Donc vous avez satisfaction, Monsieur FEYTE, c’est ADOPTE à l’unanimité.
Compte-rendu :
Monsieur Gérard FEYTE
L’Union Européenne a été amenée a adopté deux directives, l’une en 1979, l’autre en 1992, pour donner aux états membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels.
La directive communautaire du 2 avril 1979 dite directive « Oiseaux » prévoit la protection des habitats nécessaires à la reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux considérées comme rares ou menacées à l’échelle de l’Europe. Je pense que cela ne concerne pas les autruches.
La directive du 21 mai 1992 dite directive « habitats » promeut la conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage.
Le réseau « NATURA 2000 » constitue l’appellation génétique regroupant l’ensemble des espaces désignés en application des directives « Oiseaux » et « Habitats ». Il doit permettre de réaliser les objectifs fixés lors de la conférence de Rio sur le développement durable en 1992 sur le maintien des diversités biologiques. Il permet, localement, de financer des travaux d’entretien réalisés par des tiers : propriétaires privés, agriculteurs, forestiers, chasseurs, associations, etc ..., par le biais de contrats passés avec l’État.
D’une superficie de 28 000 hectares, alors que la forêt de Fontainebleau stricte en superficie en fait dans les 17 000 hectares, le projet de site « NATURA 2000 » du massif de Fontainebleau est constitué d’un ensemble géologique qui, donc dépasse
10 000 hectares la forêt bellifontaine proprement dite. Ce site, vous le savez, se caractérise par une grande diversité géologique et pédologique, ce sont les sols qui induit une grande richesse spécifique.
Le périmètre retenu pour la désignation, au titre du réseau « NATURA 2000 » est donc entièrement inclus dans celui de la réserve de biosphère du Pays de Fontainebleau créée en 1998 et correspond à celui de la Forêt de Protection en voie de finalisation.
La préfecture sollicite notre avis, il est à la fois consultatif et totalement symbolique puisque le territoire naturel concerné, la forêt domaniale en dehors des concessions, tels que le Grand Parquet, la Faisanderie, n’est pas géré par la Ville.
La Commission Urbanisme et Aménagement a émis un avis favorable sur ce projet en date du 4 février 2002 et nous proposons au Conseil Municipal compte tenu de la notoriété, je dirais, écologique entre guillemets de Fontainebleau de ratifier.
Monsieur Jacques NIZART
Très bien, il me semble difficile d’être contre.
Y-a-t-il néanmoins des oppositions ?
Pas d’oppositions ?
Pas d’abstentions ?
Donc vous avez satisfaction, Monsieur FEYTE, c’est ADOPTE à l’unanimité.
Note de synthèse : 
ASMSN : motion pour le classement en Parc national du massif de Fontainebleau
ASSOCIATION SEINE ET MARNAISE POUR LA SAUVEGARDE DE LA NATURE
(devenue Nature Environnement 77)
ASSEMBLE GENERALE DU 9 FEVRIER 2002
Motion pour le classement en Parc national du massif de Fontainebleau
Une motion proposée par le Conseil d'administration de l'ASMSN concernant le massif de Fontainebleau a été adoptée lors de l'Assemblée générale de l'ASMSN : en voici les termes :
(devenue Nature Environnement 77)
ASSEMBLE GENERALE DU 9 FEVRIER 2002
Motion pour le classement en Parc national du massif de Fontainebleau
Une motion proposée par le Conseil d'administration de l'ASMSN concernant le massif de Fontainebleau a été adoptée lors de l'Assemblée générale de l'ASMSN : en voici les termes :
« L'Association seine-et-marnaise pour la sauvegarde de la nature, réunie en Assemblée générale le 9 février 2002,
- ayant pris connaissance du rapport de Jean DORST, président du groupe de réflexion sur l'avenir du massif de Fontainebleau ainsi que du rapport de l'inspection générale de l'environnement,
- considérant l'importance du massif forestier de Fontainebleau du point de vue écologique et social,
- considérant les atteintes qu'il a subi et qu'il continue à subir nonobstant les multiples protections dont il est sensé bénéficier mais qu'ignorent nombre des pouvoirs publics locaux,
- considérant que la conciliation des rôles écologiques et des rôles sociaux nécessitent des moyens qui font aujourd'hui défaut, notamment au gestionnaire de la forêt domaniale, moyens que ne procurent pas le classement en forêt de protection et moins encore la désignation, purement formelle, comme réserve de biosphère,
- considérant que rien ne s'oppose juridiquement au classement de ce massif en Parc national, classement qui présente la souplesse utile à la conciliation des diverses utilités publiques et entraîne un budget conséquent,
- pour placer ce joyau du patrimoine naturel national sous le regard et la garde de la nation toute entière comme de l'ensemble des nations,
demande le classement du massif forestier de Fontainebleau en Parc national dont l'institution peut, et doit, tenir compte de son environnement humain. »
- ayant pris connaissance du rapport de Jean DORST, président du groupe de réflexion sur l'avenir du massif de Fontainebleau ainsi que du rapport de l'inspection générale de l'environnement,
- considérant l'importance du massif forestier de Fontainebleau du point de vue écologique et social,
- considérant les atteintes qu'il a subi et qu'il continue à subir nonobstant les multiples protections dont il est sensé bénéficier mais qu'ignorent nombre des pouvoirs publics locaux,
- considérant que la conciliation des rôles écologiques et des rôles sociaux nécessitent des moyens qui font aujourd'hui défaut, notamment au gestionnaire de la forêt domaniale, moyens que ne procurent pas le classement en forêt de protection et moins encore la désignation, purement formelle, comme réserve de biosphère,
- considérant que rien ne s'oppose juridiquement au classement de ce massif en Parc national, classement qui présente la souplesse utile à la conciliation des diverses utilités publiques et entraîne un budget conséquent,
- pour placer ce joyau du patrimoine naturel national sous le regard et la garde de la nation toute entière comme de l'ensemble des nations,
demande le classement du massif forestier de Fontainebleau en Parc national dont l'institution peut, et doit, tenir compte de son environnement humain. »
Arrêt de la Cour administrative d'appel du 30 janvier 2001 : permis de construire de l'INSEAD
Cour administrative d'appel de Paris              
N° 00PA02622 00PA02760
Inédit au recueil Lebon
1E CHAMBRE
Mme GIRAUDON, rapporteur
Mme MASSIAS, commissaire du gouvernement
lecture du mardi 30 janvier 2001
N° 00PA02622 00PA02760
Inédit au recueil Lebon
1E CHAMBRE
Mme GIRAUDON, rapporteur
Mme MASSIAS, commissaire du gouvernement
lecture du mardi 30 janvier 2001
     REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
sous le n 00PA02622 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 16 août et 6 octobre 2000, présentés pour la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; la commune demande à la cour :
    1 ) d'annuler le jugement en date du  22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à  la demande de l'association seine-et-marnaise de sauvegarde de la  nature, la décision du 7 septembre 1999 par laquelle le maire de la  commune a délivré un permis de construire à L'Institut Européen  d'Administration des Affaires pour l'édification de bâtiments sur un  terrain situé route du Plessy-Mornay ;
    2 ) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
     3 ) de rejeter la demande de l'association seine-et-marnaise de  sauvegarde de la nature devant le tribunal administratif de Melun ;
     4 ) de condamner l'association à lui verser ainsi qu'à l'institut la  somme de 30.000 F en application de l'article L.8-1 du code des  tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    VU les autres pièces du dossier ;
     VU II ), sous le n 00PA02760 la requête sommaire et le mémoire  ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 31 août et 6 octobre  2000, présentés pour l'INSTITUT EUROPEEN D'ADMINISTRATION DES AFFAIRES,  dont le siège social est ..., par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à  la Cour de cassation LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; l'institut demande à  la cour :
    1 ) d'annuler le jugement en date du 22 juin 2000  par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de  l'association seine-et-marnaise de sauvegarde de la nature, la décision  du 7 septembre 1999 par laquelle le maire de la commune de Fontainebleau lui a délivré un permis de construire pour l'édification de bâtiments sur un terrain situé route du Plessy-Mornay ;
    2 ) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
     3 ) de rejeter la demande de l'association seine-et-marnaise de  sauvegarde de la nature devant le tribunal administratif de Melun ;
     4 ) de condamner l'association à lui verser ainsi qu'à la commune la  somme de 30.000 F en application de l'article L.8-1 du code des  tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    VU les autres pièces du dossier ;
     VU la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la  protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique,  historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
    VU le code de l'urbanisme ;
    VU le code du domaine de l'Etat ;
    VU le code de justice administrative ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2001 :
    - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,
     - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au  Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de FONTAINEBLEAU,
    - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;
    Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la  même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule  décision ;
    Sur la légalité du permis de construire :
     Considérant que le terrain d'assiette de la construction autorisée par  le permis litigieux, d'une superficie de 1 ha 55 a et 81 ca, a été  acquis par l'INSTITUT EUROPEEN D'ADMINISTRATION DES AFFAIRES en vertu  d'un acte d'échange conclu avec l'Etat le 21 mai 1999 ; qu'il est situé  dans le périmètre du site classé, en vertu de l'arrêté ministériel du 2  juillet 1965, de la forêt domaniale de Fontainebleau ;
     Considérant qu'aux termes de l'article R.421-38-6-I du code de  l'urbanisme :  "Lorsque la construction se trouve dans un site classé  ... le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès  de l'autorité compétente, en application du décret n 88-1124 du 15  décembre 1988 portant déconcentration de la délivrance d'autorisations  exigées en vertu des articles 9 et 12 de la loi du 2 mai 1930 sur les  monuments naturels et les sites ..." ; qu'en application de ces  dispositions, la ministre de l'aménagement du territoire et de  l'environnement, par lettre du 3 août 1999, a autorisé la délivrance du  permis litigieux sous certaines remarques ; que le permis a été délivré  assorti des prescriptions que ces remarques impliquaient ; que si, en  vertu de l'article 14 de la loi du 2 mai 1930 susvisée, le déclassement  total ou partiel d'un site classé ne peut être prononcé que par décret  en Conseil d'Etat, il ressort des pièces du dossier que la modification  de l'état des lieux autorisée par la ministre, compte tenu de la faible  superficie en cause et de l'impact limité de l'opération autorisée, et  en raison des compensations apportées par le pétitionnaire, qui  s'engageait, en contrepartie de l'acquisition du terrain, à céder  diverses parcelles d'une superficie sensiblement équivalente, dont il  était propriétaire en forêt de Fontainebleau ainsi, que 16 ha boisés devant être rattachés à cette forêt, ne peut être regardée comme une dénaturation du site équivalant à un déclassement ; qu'ainsi, la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU  et l'INSTITUT EUROPEEN D'ADMINISTRATION DES AFFAIRES sont fondés à  soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun, par le  jugement attaqué, a considéré que le permis de construire litigieux ne  pouvait être accordé qu'après le déclassement du terrain d'assiette  prononcé par décret en Conseil d'Etat ;
    Considérant,  toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de  l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association  seine-et-marnaise pour la sauvegarde de la nature tant devant le  tribunal administratif de Melun que devant la cour ;
     Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du  code de l'urbanisme :  "La demande de permis de construire est présentée  soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une  personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain  ..." ;
    Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le terrain d'assiette de la construction litigieuse, situé en forêt domaniale de Fontainebleau,  a été acquis par l'INSTITUT EUROPEEN D'ADMINISTRATION DES AFFAIRES en  vertu d'un acte d'échange conclu avec l'Etat le 21 mai 1999 ; qu'ainsi, à  la date à laquelle le maire de la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU  a délivré le permis de construire attaqué, l'institut précité était  propriétaire dudit terrain ; que si, en application de l'article L.62 du  code du domaine de l'Etat, les bois et forêts  domaniaux ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi et que  l'aliénation susmentionnée n'a pas été autorisée par voie législative,  cette circonstance, qui n'avait pas été portée à la connaissance du  maire de la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU lors  de l'instruction de la demande du permis de construire litigieux, est  sans incidence sur la légalité de cette autorisation de construire, dès  lors qu'à la date à laquelle ce permis a été octroyé, l'aliénation du  terrain n'avait pas été déclarée nulle, ni même n'avait fait l'objet de  contestation ; que, par suite, le permis de construire litigieux n'a pas  été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R.421-1-1  du code de l'urbanisme, nonobstant la circonstance que l'acte d'échange  comporterait des mentions insuffisantes et sous-estimerait la valeur  réelle des immeubles concernés ;
    Considérant, en deuxième  lieu, qu'aux termes de l'article R.421-2-A du code de l'urbanisme :  "Le  dossier joint à la demande de permis de construire comporte :  ... 6 Un  document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du  projet de construction dans l'environnement ... Lorsque le projet  comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques  devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la  situation à long terme ..." ; que le volet paysager figurant dans le  dossier de demande de permis de construire comporte des documents  graphiques faisant apparaître l'emplacement de chaque arbre à conserver  ou à planter, ainsi que la situation desdites plantations à long terme ;  qu'ainsi, les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ;
     Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier  que, contrairement à ce que soutient l'association seine-et-marnaise de  sauvegarde de la nature, Mme X..., directrice de la nature et des  paysages, signataire de l'autorisation susmentionnée du 3 août 1999  accordée en application de l'article R.421-38-6 du code de l'urbanisme,  bénéficiait d'une délégation de signature de la ministre de  l'aménagement du territoire et de l'environnement en vertu d'un arrêté,  régulièrement publié, en date du 24 septembre 1997 ;
    Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article  R.421-3-1 du code de l'urbanisme :  "Lorsque les travaux projetés  nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans les bois, forêts  ou parcs soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du présent code  ou L.312-1 du code forestier, l'autorisation de coupe ou d'abattage et,  le cas échéant, l'autorisation de défrichement sont jointes à la  demande" ; qu'il ressort des pièces du dossier de la demande de permis  de construire que celui-ci comportait l'autorisation de défrichement  délivrée le 12 août 1999 par le préfet de Seine-et-Marne ; que la  circonstance que cette autorisation a été délivrée en cours  d'instruction de la demande du permis litigieux est sans incidence sur  la légalité de ce dernier ;
    Considérant, en cinquième lieu, que si le plan d'occupation des sols révisé de la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU  supprime le classement en espace boisé d'une bande de terrains dont  fait partie la parcelle servant de terrain d'assiette à la construction  litigieuse, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette  modification, compte tenu de la faible superficie des terrains en cause  situés en limite d'agglomération à la lisière du massif forestier,  serait incompatible avec les orientations du schéma directeur de la  région Ile-de-France qui proscrit, en dehors des sites urbains  constitués, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres des  lisières des bois et forêts de plus de 150 hectares ;
     Considérant, en sixième lieu, que l'association seine-et-marnaise de  sauvegarde de la nature fait valoir que c'est en violation des  dispositions de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme que le  règlement de la zone UF, où est située la parcelle litigieuse, autorise  l'édification de constructions en bordure de la route nationale n 7 ;  qu'aux termes de cet article : "En dehors des espaces urbanisés de la  commune, les constructions ou installations sont interdites dans une  bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des  routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière  et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres  routes classées à grande circulation ... Les dispositions des alinéas  précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces  zones, contenues dans le plan d'occupation des sols ..., sont justifiées  et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la  qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des  paysages" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions du  règlement du plan d'occupation des sols de la commune relatives à la  zone UF, ainsi que le rapport de présentation de ce document  d'urbanisme, intègrent "le traitement des nuisances, la sécurité, la  qualité architecturale et urbaine et l'intégration paysagère ...,  notamment, par un accompagnement végétal de qualité" ; qu'ainsi, les  dispositions précitées du code de l'urbanisme ne sont pas méconnues ;
     Considérant, en septième lieu, que, contrairement à ce que soutient  l'association seine-et-marnaise pour la sauvegarde de la nature, le  rapport de présentation du plan d'occupation des sols justifie du  respect des servitudes d'utilité publique, conformément aux dispositions  de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme ;
    Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation de  l'article UF11 du règlement du plan d'occupation des sols n'est pas  assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU  et l'INSTITUT EUROPEEN D'ADMINISTRATION DES AFFAIRES, sans qu'il soit  besoin d'examiner la fin de non-recevoir qu'ils soulèvent à l'encontre  de la demande de l'association seine-et-marnaise pour la sauvegarde de  la nature, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement  attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de  cette association, le permis de construire délivré le 7 septembre 1999 à  cet institut ;
    Sur les conclusions présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
     Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice  administrative :  "Dans toutes les instances devant les tribunaux  administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la  partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à  l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et  non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la  situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office,  pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas  lieu à cette condamnation" ;
    Considérant qu'il y a lieu, dans  les circonstance de l'espèce, de condamner l'association  seine-et-marnaise pour la sauvegarde de la nature à verser à la COMMUNE  DE FONTAINEBLEAU et à l'INSTITUT EUROPEEN D'ADMINISTRATION DES AFFAIRES une somme de 4.000 F en application de ces dispositions ;
    Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU  et l'INSTITUT EUROPEEN D'ADMINISTRATION DES AFFAIRES qui, dans la  présente instance, ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à  verser à l'association seine-et-marnaise pour la sauvegarde de la nature  la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non  compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 juin 2000 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande de l'association seine-et-marnaise pour la sauvegarde de la nature présentée devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : L'association seine-et-marnaise pour la sauvegarde de la nature est condamnée à verser à la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU et à l'INSTITUT EUROPEEN D'ADMINISTRATION DES AFFAIRES la somme de 4.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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